Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 juillet 1989 et 24 novembre 1989, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE, dont le siège est ... et pour M. Daniel X..., demeurant ... ; le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE et M. X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 15 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté la demande d'intégration dans ce cadre d'emplois présentée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE et de M. X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si aux termes de l'article 23 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux : "Sont également intégrés sur leur demande lorsqu'ils exercent effectivement à la même date les fonctions de directeur général des services de la région ou du département les fonctionnaires de catégorie A relevant de la loi du 11 janvier 1989 précitée", aucune autre disposition du décret précité ne prévoit l'intégration dans ledit cadre d'emplois des fonctionnaires de l'Etat détachés dans une collectivité territoriale ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. X... est un fonctionnaire de l'Etat détaché dans l'emploi de directeur général adjoint chargé du tourisme du département de la Dordogne ; qu'il ne se trouve donc pas dans la situation prévue par l'article 23 précité ; que, par suite, la commission d'homologation était tenue de rejeter sa demande ; que dans ces conditions l'ensemble des moyens invoqués par M. X... à l'encontre de la décision de refus attaqué sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission d'homologation a rejeté la demande d'intégration de M. X... dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;
Article 1er : La requête de M. X... et du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE et au ministre de l'intérieur et de la sécrité publique.