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19/02/1993 | FRANCE | N°109883

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 février 1993, 109883


Vu le recours du ministre de l'intérieur enregistré le 18 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. X..., la décision en date du 14 novembre 1988 par laquelle le sous-préfet de Saintes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée d'un mois ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code de la route ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux p...

Vu le recours du ministre de l'intérieur enregistré le 18 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. X..., la décision en date du 14 novembre 1988 par laquelle le sous-préfet de Saintes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée d'un mois ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préfet de la Charente-Maritime a régulièrement donné délégation de signature à M. Yves Y..., sous-préfet de Saintes, par un arrêté du 20 septembre 1988, à l'effet de signer, dans la limite de son arrondissement, "les arrêtés de suspension de permis de conduire", lesquels sont au nombre des décisions que les sous-préfets peuvent, en application de l'article 17 du décret du 10 mai 1982, être chargés de signer, en vertu d'une délégation donnée par le préfet ; que le sous-préfet de Saintes, en signant l'arrêté attaqué, a fait usage de cette délégation, à laquelle il s'est expressément référé, et que si la formule "pour le préfet et par délégation", avant la signature du sous-préfet, a été omise, cette circonstance n'est pas de nature à entacher l'arrêté attaqué d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur ce que l'arrêté attaqué émanait d'une autorité incompétente pour annuler la décision en date du 14 novembre 1988 par laquelle le sous-préfet de Saintes a suspendu pour un mois la validité du permis de conduire de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article L.18 du code de la route : "Saisi d'un procès-verbal constatant une des infractions visées à l'article L.14, le préfet du département dans lequel cette infraction a été commise peut ... prononcer à titre provisoire ... la suspension du permis de conduire" ; qu'aux termes de l'article R.266 du même code : "Peuvent donner lieu à la suspension du permis de conduire les contraventions aux articles ci-dessous énumérés du présent code lorsqu'elles présentent les caractères indiqués dans l'analyse sommaire qui accompagne la désignation de chaque article : ... 4° Article ... R.11-1 (vitesse excessive dans les cas où elle doit être réduite en vertu dudit article)" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une infraction à l'article R.11-1 du code de la route est de nature à permettre la suspension par le préfet du permis de conduire, si le conducteur du véhicule a fait l'objet d'un procès-verbal constatant un excès de vitesse dans le cas où celle-ci doit être réduite, ou s'il ressort des constatations de fait opérées par le procès-verbal que cette vitesse était excessive ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 4 juillet 1988, M. X..., qui circulait sur l'autoroute A.10 par un temps de fortes pluies, perdit le contrôle de son véhicule qui alla heurter les glissières de sécurité ; que cet accident fut constaté par un procès-verbal du même jour ; que pour estimer que cet accident était imputable à un excès de vitesse dans le cas où celle-ci doit être réduite, le sous-préfet de Saintes s'est fondé sur la circonstance que le véhicule avait heurté les glissières de sécurité de l'autoroute après que son conducteur en eut perdu la maîtrise ; que cette seule circonstance ne suffisait pas à établir à l'encontre du requérant l'existence d'une infraction aux dispositions précitées de l'article R. 11-1 du code de la route ; que, par suite, le sous-préfet de Saintes ne pouvait légalement, au seul vu du procès-verbal, prononcer pour une durée d'un mois la suspension du permis de conduire de M. X... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du sous-préfet de Saintes en date du 14 novembre 1988 ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 109883
Date de la décision : 19/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-01-02-02,RJ1 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - CIRCULATION - PERMIS DE CONDUIRE - SUSPENSION -Contrôle de la légalité de la suspension au regard du procès-verbal d'infraction - Violation des dispositions de l'article R.11-1 du code de la route - Condition - Procès-verbal constatant un excès de vitesse ou constatations de fait opérées par le procès-verbal établissant que la vitesse était excessive - Constatations de fait insuffisantes en l'espèce (1).

49-04-01-01-02-02 Il résulte des dispositions des articles L.18 et R.266 du code de la route qu'une infraction à l'article R.11-1 du code de la route est de nature à permettre la suspension par le préfet du permis de conduire, si le conducteur du véhicule a fait l'objet d'un procès-verbal constatant un excès de vitesse dans le cas où celle-ci doit être réduite ou s'il ressort des constatations de fait opérées par le procès-verbal que cette vitesse était excessive. Conducteur circulant sur autoroute par forte pluie ayant perdu le contrôle de son véhicule. Accident constaté par un procès-verbal du même jour. Pour estimer que cet accident était imputable à un excès de vitesse, le sous-préfet s'est fondé sur la circonstance que le véhicule avait heurté les glissières de sécurité de l'autoroute après que son conducteur en eut perdu la maîtrise. Cette seule circonstance ne suffisait pas à établir à l'encontre du requérant l'existence d'une infraction aux dispositions de l'article R.11-1 du code de la route. Par suite, le sous-préfet ne pouvait légalement, au seul vu du procès-verbal, prononcer pour une durée d'un mois la suspension du permis de conduire de l'intéressé.


Références :

Code de la route L18, R266, R11-1
Décret 82-389 du 10 mai 1982 art. 17

1.

Cf. solution contraire, 1984-01-13, Launay, T. p. 691


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1993, n° 109883
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Daël
Avocat(s) : Me Odent, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:109883.19930219
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