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19/02/1993 | FRANCE | N°115354

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 février 1993, 115354


Vu 1°), sous le n° 115 354, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 mars 1990 et 12 juillet 1990, présentés pour la VILLE DE LEVALLOIS-PERRET ; la VILLE DE LEVALLOIS-PERRET demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 24 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., la décision du maire de Levallois-Perret du 23 septembre 1987 et l'arrêté confirmatif du 11 janvier 1988 licenciant M. X... ;
- de rejeter les conclusions présentées par M.

X... devant le tribunal administratif et dirigées contre ces décision...

Vu 1°), sous le n° 115 354, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 mars 1990 et 12 juillet 1990, présentés pour la VILLE DE LEVALLOIS-PERRET ; la VILLE DE LEVALLOIS-PERRET demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 24 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., la décision du maire de Levallois-Perret du 23 septembre 1987 et l'arrêté confirmatif du 11 janvier 1988 licenciant M. X... ;
- de rejeter les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif et dirigées contre ces décisions ;
Vu 2°), l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris en date du 20 juillet 1992, enregistrée sous le n° 139 538 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 1992, et renvoyant au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par la VILLE DE LEVALLOIS-PERRET, enregistrée les 6 janvier 1992 et 27 février 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ; la VILLE DE LEVALLOIS-PERRET demande au Conseil d'Etat :
- l'annulation du jugement du 17 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné la VILLE DE LEVALLOIS-PERRET à payer diverses indemnités à M. X... ;
- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la VILLE DE LEVALLOIS-PERRET et de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n os 115 354 et 139 538 de la VILLE DE LEVALLOIS-PERRET présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité des conclusions de première instance dirigées contre la lettre du 23 septembre 1987 :
Considérant que, par lettre en date du 23 septembre 1987, le maire de Levallois-Perret a fait savoir à M. X..., professeur à temps partiel au conservatoire municipal, qu'en raison de "ses absences répétées nuisant gravement à la bonne marche des cours", il "se voyait dans l'obligation de mettre fin à ses fonctions pour insuffisance professionnelle" ; qu'eu égard tant à son contenu qu'à sa formulation, cette lettre prononçait le licenciement de M. X... et avait le caractère d'une décision faisant grief ; qu'l s'ensuit que la VILLE DE LEVALLOIS-PERRET n'est pas fondée à soutenir que les conclusions de première instance présentées par M. X... et dirigées contre la lettre du 23 septembre 1987 seraient irrecevables comme dirigées contre une décision non susceptible de recours ;
Sur la légalité de la décision du 23 septembre 1987 :
Considérant que la lettre en date du 23 septembre 1987 par laquelle le maire de Levallois-Perret a pris la décision de mettre fin aux fonctions de M. X... ne pouvait légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de demander la communication de son dossier ; que, ni l'envoi de la lettre, en date du 28 janvier 1987, adressée par le directeur du conservatoire au secrétaire général de la mairie, dont rien n'indique que M. X... ait reçu copie, ni la référence faite dans cette lettre à des interventions du directeur du conservatoire auprès de l'intéressé pour qu'il réduise ou cesse ses absences, ne sont de nature à faire regarder comme ayant été respectée la règle de la communication du dossier ; qu'il s'ensuit, qu'ainsi que l'ont déclaré les premiers juges, la décision du 23 septembre 1987 est intervenue sur une procédure irrégulière ;
Sur la légalité de la décision du 11 janvier 1988 :

Considérant qu'en application de la décision du 23 septembre 1987 et à l'issue du délai de préavis de trois mois prévu par cette dernière, le maire de Levallois-Perret, par un arrêté en date du 11 janvier 1988, a mis fin, à compter du 3 janvier 1988, aux fonctions de M. X... ; que l'illégalité de la décision 23 septembre 1987 entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêté du 11 janvier 1988 ;
Sur le droit à réparation de M. X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les absences en nombre limité de M. X..., qu'a retenues le maire pour prononcer le licenciement de ce dernier, se sont échelonnées sur une période assez brève et que le directeur du conservatoire qui en avait été préalablement averti, ne s'y était pas opposé ; que, dans ces conditions et compte tenu des circonstances de l'espèce, lesdites absences, qui ne pouvaient caractériser une insuffisance professionnelle, n'auraient pas davantage pu, sans erreur manifeste d'appréciation, servir de fondement à un licenciement disciplinaire ; que, par suite et contrairement à ce que soutient la collectivité appelante, les conditions dans lesquelles est intervenu le licenciement irrégulier de M. X... sont de nature à engager vis-à-vis de ce dernier la responsabilité de la ville ;
Sur le montant de l'indemnité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été privé de revenus durant une période d'environ huit mois, allant de la date d'effet de son licenciement à la date de son recrutement, le 1er septembre 1988, par le conservatoire national de région de Lille ; que c'est par une juste appréciation des circonstances de l'espèce que le tribunal a évalué le préjudice résultant tant de cette perte de revenus que de l'atteinte portée à la réputation de l'intéressé et des troubles apportés à ses conditions d'existence, à la somme de 78 694 F représentant une année de traitement à temps partiel ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE LEVALLOIS-PERRET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués des 24 novembre 1989 et 17 octobre 1991, le tribunal administratif de Paris a, respectivement, annulé les décisions des 23 septembre 1987 et 11 janvier 1988 et condamné la ville à verser à M. X... une indemnité de 78 694 F, avec les intérêts des intérêts ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que M. X... a demandé à nouveau le 23 avril 1992 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Paris lui a accordé ; qu'à cette date, au cas où le jugement allégué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les demandes de M. X... tendant au bénéfice de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la VILLE DE LEVALLOIS-PERRET à payer à M. X... la somme de 12 116 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui dans les deux requêtes et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes n os 115 354 et 139 538 de la VILLE DE LEVALLOIS-PERRET sont rejetées.
Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 78 694 F quela VILLE DE LEVALLOIS-PERRET a été condamnée à verser à M. X... par jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 octobre1991 et échus le 23 avril 1992 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La VILLE DE LEVALLOIS-PERRET versera à M. X... une somme de 12 116 F au titre de l'article 75 de la loi de la loi du10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE LEVALLOIS-PERRET, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


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