La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/1993 | FRANCE | N°118161

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 février 1993, 118161


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1990, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 19 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Cutting a rejeté sa demande de paiement de son indemnité d'adjoint pour l'année 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;<

br> Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1990, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 19 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Cutting a rejeté sa demande de paiement de son indemnité d'adjoint pour l'année 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 123-4 du code des communes, les indemnités de fonctions des adjoints au maire sont versées pour l'exercice effectif de leurs fonctions ; qu'aux termes de l'article L. 122-11 du même code : "Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints ..." ; qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que l'adjoint au maire qui n'a pas reçu de délégation ne peut justifier de l'exercice effectif de ses fonctions sauf le cas de la suppléance prévue par l'article L. 122-13 du code des communes ; que, par suite, il ne peut prétendre au versement des indemnités prévues par l'article L. 123-4 ;
Considérant qu'il est constant que M. X... n'a reçu du maire aucune délégation ; qu'il n'établit pas avoir remplacé provisoirement le maire dans la plénitude de ses fonctions dans les conditions prévues par l'article L. 122-13 du code des communes ; que la circonstance que M. X... ait effectué certains actes ou reçu occasionnellement un habitant à la place du maire empêché ne peut être considéré comme constituant l'exercice de la suppléance prévue par ce texte ; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le maire de Cutting a refusé de lui verser les indemnités de fonction prévues par l'article L.123-4 du code des communes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cutting tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Cutting et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 118161
Date de la décision : 19/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

16-02-02-03,RJ1 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - ADJOINTS -Indemnité - Exercice de fonctions municipales en l'absence de toute délégation du maire - Absence de droit à indemnité de fonctions sauf le cas de suppléance prévu par l'article L.122-13 du code des communes (1).

16-02-02-03 Adjoint n'ayant reçu du maire aucune délégation. Il n'établit pas avoir remplacé provisoirement le maire dans la plénitude de ses fonctions dans les conditions prévues par l'article L.122-13 du code des communes. La circonstance que l'intéressé ait effectué certains actes ou reçu occasionnellement un habitant à la place du maire empêché ne peut être considérée comme constituant l'exercice de la suppléance prévue par ce texte. Légalité du refus du maire de lui verser les indemnités de fonctions prévues par l'article L.123-4 du code des communes.


Références :

Code des communes L123-4, L122-11, L122-13
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. Section 1991-10-11, Ribaute et Balanca, p. 330


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1993, n° 118161
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Damien
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:118161.19930219
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award