Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1990, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 19 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Cutting a rejeté sa demande de paiement de son indemnité d'adjoint pour l'année 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 123-4 du code des communes, les indemnités de fonctions des adjoints au maire sont versées pour l'exercice effectif de leurs fonctions ; qu'aux termes de l'article L. 122-11 du même code : "Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints ..." ; qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que l'adjoint au maire qui n'a pas reçu de délégation ne peut justifier de l'exercice effectif de ses fonctions sauf le cas de la suppléance prévue par l'article L. 122-13 du code des communes ; que, par suite, il ne peut prétendre au versement des indemnités prévues par l'article L. 123-4 ;
Considérant qu'il est constant que M. X... n'a reçu du maire aucune délégation ; qu'il n'établit pas avoir remplacé provisoirement le maire dans la plénitude de ses fonctions dans les conditions prévues par l'article L. 122-13 du code des communes ; que la circonstance que M. X... ait effectué certains actes ou reçu occasionnellement un habitant à la place du maire empêché ne peut être considéré comme constituant l'exercice de la suppléance prévue par ce texte ; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le maire de Cutting a refusé de lui verser les indemnités de fonction prévues par l'article L.123-4 du code des communes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cutting tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Cutting et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.