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19/02/1993 | FRANCE | N°118250

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 février 1993, 118250


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 juin et 24 septembre 1990, présentés pour la SOCIETE ANONYME BATRAP, dont le siège est situé ... l'Etang (13130), représentée par son président-directeur général ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X..., la décision du ministre du travail en date du 26 novembre 1986 ayant autorisé le licenciement de M. X... ;
2°) de

rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 juin et 24 septembre 1990, présentés pour la SOCIETE ANONYME BATRAP, dont le siège est situé ... l'Etang (13130), représentée par son président-directeur général ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X..., la décision du ministre du travail en date du 26 novembre 1986 ayant autorisé le licenciement de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille et dirigée contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 436-6 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lemaître, Monod, avocat de la SOCIETE ANONYME BATRAP et de Me Brouchot avocat de M. Y... Fait,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-6 du code du travail : "Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet" ;
Considérant que le ministre des affaires sociales et de l'emploi, saisi d'un recours hiérarchique formé par la SOCIETE ANONYME BATRAP contre la décision en date du 19 juin 1986 de l'inspecteur du travail refusant à cette société l'autorisation de licencier M. X..., délégué syndical, a, par une décision en date du 26 novembre 1986 prise sur le fondement des dispositions précitées, annulé la décision du 19 juin 1986 et autorisé la SOCIETE ANONYME BATRAP à licencier M. X... ; que, pour prendre sa décision, le ministre s'est fondé sur trois des fautes que la société avait invoquées à l'appui de sa demande initiale d'autorisation de licenciement à savoir : "la participation à la recherche d'informations confidentielles sur la procédure de licenciement concernant un collègue et parent ; la vente d'huile de récupération appartenant à l'entreprise pour un profit personnel ; le détournement et la vente d'huiles de récupération appartenant à un client de l'entreprise" ;
Considérant que le ministre s'étant, pour prendre sa décision, placé à la date à laquelle l'inspecteur du travail a statué et n'ayant pris en compte que les faits en raison desquels celui-ci s'est prononcé, la circonstance qu'il ait retenu des éléments d'appréciation dont l'inspecteur du travail n'avait pas eu connaissance ne saurait entacher d'illégalité sa décision ; que, pralablement à l'intervention de sa décision, le ministre n'était pas tenu de faire procéder à une enquête contradictoire ni de communiquer au salarié concerné le courrier en date du 20 juin 1986 émanant de la société SPUR qui confirmait, sur un point, les assertions de la SOCIETE ANONYME BATRAP contenues dans la demande d'autorisation de licenciement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur l'absence de communication par le ministre à M. X... du courrier susmentionné pour annuler la décision du ministre en date du 26 novembre 1986 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... à l'appui de sa demande contre la décision attaquée ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la vente directe par le personnel de la SOCIETE ANONYME BATRAP et au profit de celui-ci, de matériel hors d'usage et de récupération, notamment des huiles usagées, correspondait à une tolérance admise, depuis des années, par la direction de la société ; que, par suite, les agissements sur lesquels repose le second des motifs de la décision attaquée ne sauraient justifier une mesure de licenciement ; Considérant, en second lieu, que le dossier ne permet pas de regarder comme établie l'exactitude matérielle du troisième des motifs de la décision attaquée ; que, d'ailleurs, le ministre convient lui-même que ce motif ne repose que sur des présomptions ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre n'aurait pas pris la même décision s'il n'avait retenu que le premier des motifs mentionnés dans sa décision du 26 novembre 1986 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision ministérielle en date du 26 novembre 1986 est entachée d'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que la SOCIETE ANONYME BATRAP n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME BATRAP est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME BATRAP, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 118250
Date de la décision : 19/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code du travail R436-6


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1993, n° 118250
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:118250.19930219
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