Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 novembre 1990 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. Thierry X..., l'arrêté préfectoral du 25 août 1986 prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Thierry X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.18 du code de la route, "saisi d'un procès-verbal constatant une des infractions visées à l'article L.14, le préfet du département dans lequel cette infraction a été commise peut ... prononcer à titre provisoire ... la suspension du permis de conduire" ; qu'aux termes de l'article R.266 du même code "peuvent donner lieu à la suspension du permis de conduire les contraventions aux articles ci-dessous énumérés du présent code lorsqu'elles présentent les caractères indiqués dans l'analyse sommaire qui accompagne la désignation de chaque article : ... 4° Article ... R.11-1 (vitesse excessive dans les cas où elle doit être réduite en vertu dudit article)" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une infraction à l'article R.11-1 du code de la route est de nature à permettre la suspension par le préfet du permis de conduire, si le conducteur du véhicule a fait l'objet d'un procès-verbal constatant un excès de vitesse dans le cas où celle-ci doit être réduite, ou s'il ressort des constatations de fait opérées par le procès-verbal que cette vitesse était excessive ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 20 mars 1986, dans la commune de Goux-les-Usiers, M. Thierry X..., après avoir perdu dans un virage le contrôle de son véhicule, abandonna celui-ci, immobilisé sur le toit, sur le côté gauche de la chaussée ; que cet accident fut constaté par un procès-verbal du même jour ; que pour estimer que cet accident était imputable à un excès de vitesse dans le cas où celle-ci doit être réduite, le préfet s'est fondé sur la circonstance que le véhicule s'était retourné dans un virage après que son conducteur en eut perdu la maîtrise ; que cette seule circonstance ne suffisait pas à établir à l'encontre du requérant l'existence d'une infraction aux dispositions précitées de l'article R.11-1 du code de la route ; que, par suite, le préfet ne pouvait légaleent, au seul vu du procès-verbal, prononcer pour une durée de six mois la suspension du permis de conduire de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté préfectoral du 25 août 1986 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur et de la sécurité publique.