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19/02/1993 | FRANCE | N°123365

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 février 1993, 123365


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 18 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 4 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du préfet de la Haute-Loire qui s'était opposé, le 19 décembre 1989, à la déclaration de boisement des consorts X... pour un ensemble de parcelles situées sur le territoire de la commune de Chassignoles ;
2°/ de rejeter la demande présentée par M

me X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 18 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 4 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du préfet de la Haute-Loire qui s'était opposé, le 19 décembre 1989, à la déclaration de boisement des consorts X... pour un ensemble de parcelles situées sur le territoire de la commune de Chassignoles ;
2°/ de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu la loi 79-587 du 11 juillet 1979 et le décret 86-1420 du 31 décembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 31 décembre 1986 : "Quiconque veut procéder à des plantations ou à des semis d'essences forestières, y compris ceux destinés à la production d'arbres de Noël, dans les périmètres où ces plantations et semis sont réglementés, doit en faire la déclaration préalable au commissaire de la République ... " ; que ce dernier "peut s'opposer à la plantation ou au semis pour un ou plusieurs des motifs énoncés à l'article 1er" ; que celui-ci dispose : "les interdictions ou réglementations de plantations et de semis d'essences forestières doivent être justifiées par l'un des motifs suivants : 1°) Maintien à la disposition de la culture ou de l'élevage des terres indispensables à l'équilibre économique des exploitations et au plein emploi de la population agricole active, notamment à proximité des villages ou du siège des exploitations ... " ;
Considérant que pour justifier la décision du 19 décembre 1989 du préfet de la Haute-Loire de s'opposer à la déclaration des consorts X..., portant sur un projet de boisement de parcelles d'une superficie de deux hectares, quarante-quatre ares, trois centiares, sises sur le territoire de la commune de Chassignoles, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET soutient que l'ensemble des parcelles en cause exploitées par un fermier présente sans conteste un caractère agricole et que deux agriculteurs d'une commune voisine sont disposés à les prendre en location ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le boisement envisagé sur les parcelles litigieuses ne saurait être regardé comme compromettant l'équilibre économique des exploitations ; que la circonstance qe deux agriculteurs aient désiré exploiter ces parcelles après accord du propriétaire ne suffit pas à établir que l'article 7,1° du décret précité du 31 décembre 1986 était applicable en l'espèce pour fonder légalement l'opposition du préfet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du préfet de la Haute-Loire en date du 19 décembre 1989 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL et aux consorts X....


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 123365
Date de la décision : 19/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-06-01 AGRICULTURE - BOIS ET FORETS - GESTION DES FORETS -Plantations et semis d'essences forestières (décret n° 86-1420 du 31 décembre 1986) - Opposition du préfet si les boisements envisagés compromettent l'équilibre économique des exploitations (article 7 du décret) - Absence d'atteinte à l'équilibre économique en l'espèce.

03-06-01 Pour justifier la décision préfectorale de s'opposer à un projet de boisement de parcelles, le ministre de l'agriculture et de la forêt soutient que l'ensemble des parcelles en cause exploitées par un fermier présente sans conteste un caractère agricole et que deux agriculteurs d'une commune voisine sont disposés à les prendre en location. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le boisement envisagé sur les parcelles litigieuses ne saurait être regardé comme compromettant l'équilibre économique des exploitations. La circonstance que deux agriculteurs aient désiré exploiter ces parcelles après accord du propriétaire ne suffit pas à établir que l'article 7-1° du décret du 31 décembre 1986 pouvait légalement fonder en l'espèce l'opposition du préfet.


Références :

Décret 86-1420 du 31 décembre 1986 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1993, n° 123365
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Ph. Boucher
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:123365.19930219
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