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19/02/1993 | FRANCE | N°125106

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 février 1993, 125106


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 avril 1991, présentée par M. Henri X..., demeurant ..., agissant, d'une part, en son nom personnel et, d'autre part, en qualité de co-directeur habilité du COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER ; M. X... et le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire

de Montpellier du 13 avril 1990 accordant à la société Espace Pi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 avril 1991, présentée par M. Henri X..., demeurant ..., agissant, d'une part, en son nom personnel et, d'autre part, en qualité de co-directeur habilité du COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER ; M. X... et le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Montpellier du 13 avril 1990 accordant à la société Espace Pitot un permis de construire une aire de stationnement, un gymnase et une piscine couverte sur les parcelles cadastrales BX 54 à 60 de la commune de Montpellier situées dans le périmètre délimité par les rues Pitot, Gouan et du Carré du Roi ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit permis de construire ;
3°) dessaisisse le tribunal administratif de Montpellier de cette affaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la commune de Montpellier,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la circonstance que le tribunal administratif ait statué sur la demande de sursis à exécution du permis de construire litigieux hors du délai d'un mois qui lui est imparti par l'article L.421-9 du code de l'urbanisme n'est pas de nature à entacher son jugement d'irrégularité ;
Considérant que le tribunal administratif qui a rejeté la demande de sursis comme non fondée pouvait s'abstenir de se prononcer sur la recevabilité de la demande tendant à l'annulation de la décision faisant l'objet de la demande de sursis ;
Sur la demande de sursis :
Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. X... et pour le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER de l'exécution de l'arrêté en date du 13 avril 1990 par lequel le maire de Montpellier a délivré à la société Espace Pitot un permis de construire ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Sur les conclusions tendant au dessaisissement du tribunal adminstratif de Montpellier :
Considérant qu'à l'appui desdites conclusions, qui doivent être regardées comme une demande de renvoi pour suspicion légitime, M. X... et le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER n'invoquent aucun fait de nature à justifier le dessaisissement du tribunal administratif de Montpellier ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions sus-analysées doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Montpellier, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... et au COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER la somme de 15 000 F qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X... et le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER à payer à la ville de Montpellier la somme de 10 000 F qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... et du COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Montpellier tendant àce que M. X... et le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYSDE MONTPELLIER soient condamnés à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER, à la ville de Montpellier, à la société Espace Pitot et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 125106
Date de la décision : 19/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS.


Références :

Code de l'urbanisme L421-9
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1993, n° 125106
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:125106.19930219
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