La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/1993 | FRANCE | N°125843

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 février 1993, 125843


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 1991, présentée par M. A... CONTAT et Mme Y... MANON demeurant ... ; M. X... et Mme Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 3 décembre 1990 par lequel le maire de Biviers leur a interdit de construire un mur en limite de leur propriété ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administr...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 1991, présentée par M. A... CONTAT et Mme Y... MANON demeurant ... ; M. X... et Mme Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 3 décembre 1990 par lequel le maire de Biviers leur a interdit de construire un mur en limite de leur propriété ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. X... et Mme Z... à l'appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du 3 décembre 1990 du maire de Biviers leur interdisant la construction d'un mur en limite de leur propriété, ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier son annulation ; que par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : La requête de M. X... et Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme Z..., à la commune de Biviers et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 fév. 1993, n° 125843
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 19/02/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 125843
Numéro NOR : CETATEXT000007809726 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-02-19;125843 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award