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19/02/1993 | FRANCE | N°128992

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 février 1993, 128992


Vu, l'ordonnance en date du 12 août 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X..., demeurant le Clos des Cèdres, impasse Sainte-Germaine à Marseille (13012) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 25 juillet 1991, présentée par M. X..., et tendant à l'ann

ulation de l'état exécutoire en date du 12 décembre 1990 par leq...

Vu, l'ordonnance en date du 12 août 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X..., demeurant le Clos des Cèdres, impasse Sainte-Germaine à Marseille (13012) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 25 juillet 1991, présentée par M. X..., et tendant à l'annulation de l'état exécutoire en date du 12 décembre 1990 par lequel le ministre de la défense l'a constitué débiteur de la somme de 98 788 F en remboursement des frais de sa scolarité à l'école du service de santé des armées de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment son article 2277 ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le décret n° 74-515 du 17 mai 1974 ;
Vu l'arrêté interministériel du 29 novembre 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 32 du décret susvisé du 17 mai 1974, portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées dans sa rédaction en vigueur à la date de la fin de la scolarité effectuée par le requérant : "1. "Les élèves des écoles du service de santé des armées sont entretenus et instruits gratuitement. Les frais supportés par l'Etat pour assurer l'entretien et la formation de ces élèves sont remboursés dans les cas et conditions prévus ci-après. 2. Sont tenus à remboursement : Les élèves qui, pour toute autre cause que l'inaptitude médicale, quittent l'école avant la fin de la scolarité ; Les médecins et les pharmaciens chimistes des armées qui, sauf pour raison de santé, ne satisfont pas à l'engagement prévu à l'article précédent. Le montant des frais de nature à donner lieu à remboursement est fixé par arrêté du ministre des armées. Il comprend : Le montant des dépenses d'entretien, c'est-à-dire les frais de pension et la valeur du trousseau ; Une quote-part des frais généraux d'enseignement. Le montant des frais à rembourser est égal au montant des frais fixés, conformément aux dispositions qui précèdent, affecté d'un coefficient déterminé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre des armées et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, compte tenu du temps passé dans le corps." ;
Considérant que M. X... a débuté sa scolarité à l'Ecole du Service de Santé des Armées de Bordeaux le 16 septembre 1970 et que cette scolarité s'est prolongée jusqu'au 7 octobre 1977 ; qu'à l'issue de cette scolarité, M. X... a été nommé médecin militaire pour prendre rang à compter du 1er janvier 1977 ; que, le 17 juin 1985, M. X... a présenté sa démission au ministre de la défense, laquelle a été acceptée avec effet au 1er juillet 1985 ; que, par l'état exécutoire attaqué, pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article 32-2 du décret du 17 mai 1974, le ministre de la défense a constitué M. X..., qui n'avait pas respecté l'engagement de service de dix ans à compter de sa sortie de l'école prévu par l'article 31 du décret de 1974, débiteur de la somme de 98 788 F en remboursement des frais de formation et d'entretien supportés par l'Etat pour sa scolarité à l'Ecole du Service de Santé des Armées ;

Considérant que la prescription quadriennale prévue par la loi susvisée du 31 décembre 1968 n'est pas applicable aux créances de l'Etat ;
Considérant que l'obligation de remboursement mise à la charge de M. X... par application des dispositions précitées de l'article 32-2 du décret du 17 mai 1974 n'est pas au nombre de celles qui s'éteignent par la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 du code civil ;
Considérant qu'à la date à laquelle il a présenté sa démission, M. X... était en position d'activité et reconnu apte physiquement à l'exercice de ses fonctions ; que la circonstance qu'il avait précédemment bénéficié de deux congés de longue maladie, chacun d'une durée de trois mois, n'est pas de nature, à elle seule, à faire regarder sa démission comme intervenue "pour raison de santé" au sens des dispositions précitées de l'article 32 ;
Considérant qu'il est constant et d'ailleurs non contesté, que la scolarité de M. X... à l'Ecole du Service de Santé des Armées a pris fin le 7 octobre 1977 ; que si, à l'issue de cette scolarité, M. X... a été nommé médecin militaire avec effet au 1er janvier 1977, le caractère rétroactif de cette décision est sans incidence sur la durée de la scolarité que l'administration devait prendre en compte pour le calcul de la somme dont M. X... était redevable ; qu'il s'ensuit que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pour le calcul de ladite somme, l'administration a pris en compte la période de sa scolarité comprise entre le 1er janvier 1977 et le 7 octobre 1977 ;

Considérant que, si le requérant soutient que les dispositions précitées de l'article 32-2 ne seraient pas entrées en vigueur faute d'intervention de l'arrêté d'application prévu au dernier alinéa dudit article, cet arrêté est, en tout état de cause, intervenu le 29 novembre 1976 et a été publié au Journal Officiel de la République française du 25 janvier 1977 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'état exécutoire attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 128992
Date de la décision : 19/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - CESSATION DES FONCTIONS.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - ELEVES OFFICIERS ET ELEVES DES ECOLES MILITAIRES PREPARATOIRES.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - MEDECINS MILITAIRES.

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CHAMP D'APPLICATION.


Références :

Code civil 2277
Décret 74-515 du 17 mai 1974 art. 31, art. 32, art. 32-2
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1993, n° 128992
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:128992.19930219
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