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19/02/1993 | FRANCE | N°129939

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 février 1993, 129939


Vu 1°), sous le numéro 129 939, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 octobre 1991 et 18 octobre 1991, présentés pour la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DU THOR, représentée par son directeur en exercice domicilié à cet effet rue Verdelin au Thor (84250) ; la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DU THOR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 septembre 1991 ordonnant, à la demande des époux X..., qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 22 avril 1991

par lequel le maire du Thor a accordé à la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE...

Vu 1°), sous le numéro 129 939, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 octobre 1991 et 18 octobre 1991, présentés pour la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DU THOR, représentée par son directeur en exercice domicilié à cet effet rue Verdelin au Thor (84250) ; la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DU THOR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 septembre 1991 ordonnant, à la demande des époux X..., qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 22 avril 1991 par lequel le maire du Thor a accordé à la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DU THOR un permis de construire pour l'aménagement et l'extension de ses bâtiments ;
2°) de rejeter la demande de sursis à exécution présentée par les époux X... ;
Vu 2°), sous le numéro 129 940, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 octobre 1991 et 18 octobre 1991, présentés pour la COMMUNE DU THOR, représentée par son maire en exercice domicilié à cet effet à l'hôtel de ville du Thor (84250) ; la COMMUNE DU THOR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 septembre 1991 ordonnant, à la demande des époux X..., qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 22 avril 1991 par lequel le maire du Thor a accordé à la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DU THOR un permis de construire pour l'aménagement et l'extension de ses bâtiments ;
2°) de rejeter la demande de sursis à exécution présentée par les époux X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DU THOR ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de LA MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DU THOR et la COMMUNE DU THOR,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les époux X... :
Considérant que les requêtes de la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DU THOR et de la COMMUNE DU THOR sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le préjudice dont se prévalent les époux X... et qui résulterait pour eux de l'exécution de l'arrêté en date du 22 avril 1991 du maire de la COMMUNE DU THOR accordant à la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DU THOR un permis de construire présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté ; que l'un au moins des moyens invoqués par les époux X... à l'appui de leurs conclusions dirigées, en première instance, contre cet arrêté paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier son annulation ; que, dès lors, la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DU THOR et la COMMUNE DU THOR ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire accordé à la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DU THOR ;
Sur les conclusions présentées par les époux X... contre la COMMUNE DU THOR et tendant à l'application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 qui se sont substitués aux dispositions de l'article 1er du D 2 septembre 1988 : "Dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DU THOR à verser aux époux X... la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens" ;
Article 1er : Les requêtes présentées par la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DU THOR et par la COMMUNE DU THOR sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE DU THOR est condamnée à payer aux époux X... la somme de 15 000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DU THOR, à la COMMUNE DU THOR, aux époux X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 129939
Date de la décision : 19/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1993, n° 129939
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:129939.19930219
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