Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 1993, présentée par le PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE ; le PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande du Rassemblement des opposants à la chasse 1) décidé qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral du 22 juillet 1992 modifié par l'arrêté du 15 septembre 1992 en tant qu'il fixe la clôture de la période de chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage à des dates postérieures au 31 janvier 1993 et la chasse au canard colvert à une date postérieure au 15 janvier 1993, 2) condamné l'Etat à verser au Rassemblement des opposants à la chasse la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 79-409 de la Communauté économique européenne du 2 avril 1979 ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de l'association "Rassemblement des opposants à la chasse",
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 123 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements rendus sur une demande de sursis à exécution peuvent être attaqués, par la voie de l'appel, par l'auteur de la décision litigieuse ou par toute partie en cause dans la quinzaine de leur notification" ;
Considérant que le PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a ordonné qu'il sera sursis à l'exécution de ses arrêtés des 22 juillet et 15 septembre 1992 fixant les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse pour la saison 1992-1993 ; qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens de la demande ne pouvait être tenu pour sérieux ; que le PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE est dès lors fondé à demander l'annulation dudit jugement ;
Article 1er : Le jugement en date du 17 décembre 1992 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande de sursis à exécution des arrêtés susvisés, présentée par le Rassemblement des opposants à la chasse devant le tribunal administratif de Nantes, est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE, au Rassemblement des opposants à la chasse et au ministre de l'environnement.