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19/02/1993 | FRANCE | N°144769

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 février 1993, 144769


Vu le recours, enregistré le 27 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande de l'association pour la protection des animaux sauvages, ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 22 juillet 1992 par lequel le préfet de l'Orne a fixé les périodes d'ouverture de la chasse pour la campagne 1992-1993 en tant qu'il concerne le gibier d'eau ;
2°) de rejeter la d

emande de l'association pour la protection des animaux sauvages tenda...

Vu le recours, enregistré le 27 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande de l'association pour la protection des animaux sauvages, ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 22 juillet 1992 par lequel le préfet de l'Orne a fixé les périodes d'ouverture de la chasse pour la campagne 1992-1993 en tant qu'il concerne le gibier d'eau ;
2°) de rejeter la demande de l'association pour la protection des animaux sauvages tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 79-409 en date du 2 avril 1979 de la Communauté économique européenne ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 86-571 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préfet de l'Orne a, par ses arrêtés susvisés en date des 22 juillet 1992 et 20 janvier 1993, fixé au 31 janvier 1993 la date de fermeture de la chasse pour le canard colvert, et au 10 février 1993 la date de fermeture de la chasse pour le canard souchet, le vanneau huppé, le fuligule milouin et l'oie cendrée ; qu'à la date de la présente décision, ces dispositions ont produit tous leurs effets et ne sont plus susceptibles d'exécution ; qu'ainsi les conclusions du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 22 juillet 1992 en tant qu'il fixe la période de chasse desdites espèces de gibier d'eau sont devenues sans objet ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par l'association pour la protection des animaux sauvages à l'appui de son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté susvisé du préfet de l'Orne en date du 22 juillet 1992 ne paraît, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, de nature à justifier le sursis à l'exécution de l'arrêté attaqué en tant qu'il concerne la sarcelle d'été, les barges, le bécasseau maubèche, les chevaliers, le courlis corlieu, le pluvier argenté, le harelde de Miquelon, l'huitrier pie, les macreuses, l'oie rieuse, l'oie des moissons, la poule d'eau, le râle d'eau, le canard siffleur, les bécassines, le courlis cendré et le fuligule milouinan ; que dès lors, le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est fondé à demander l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a ordonné qu'il soit sursis à l'exécutio de l'arrêté litigieux en tant qu'il fixe la période de chasses desdites espèces ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement susvisé du tribunal administratif deCaen en tant qu'il concerne le canard colvert, le canard souchet, le vanneau huppé, le fuligule milouin et l'oie cendrée.
Article 2 : Le jugement en date du 7 décembre 1992 du tribunal administratif de Caen est annulé en tant qu'il concerne la sarcelle d'été, les barges, le bécasseau maubèche, les chevaliers, le courlis corlieu, le pluvier argenté, le harelde de Miquelon, l'huitrier pie, les macreuses, l'oie rieuse, l'oie des moissons, la poule d'eau, le râle d'eau, le canard siffleur, les bécassines, le courlis cendré et le fuligule milouinan.
Article 3 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'environnement et à l'association pour la protection des animaux sauvages.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 144769
Date de la décision : 19/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE - REGLEMENTATION.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1993, n° 144769
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lerche
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:144769.19930219
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