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19/02/1993 | FRANCE | N°78474

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 février 1993, 78474


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 mai 1986 et 15 septembre 1986, présentés pour Mme Andrée Y..., épouse X..., demeurant ... et M. Claude Y..., demeurant ... ; les Consorts Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 1982 de la commission départementale de remembrement des Ardennes relative aux opérations de remembrement de Fl

cheux ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 mai 1986 et 15 septembre 1986, présentés pour Mme Andrée Y..., épouse X..., demeurant ... et M. Claude Y..., demeurant ... ; les Consorts Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 1982 de la commission départementale de remembrement des Ardennes relative aux opérations de remembrement de Flécheux ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blondel, avocat des consorts Y...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 20 alinéa 4 du code rural, au motif que les propriétaires de la parcelle litigieuse avaient donné leur accord à ce qu'elle ne leur fût pas réattribuée ; que la circonstance que les premiers juges ont relevé, par un motif surabondant, que les requérants n'avaient pas demandé la réattribution de cette parcelle, est sans incidence sur la régularité de ce jugement ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural, relatif au remembrement, "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire ... 4° Les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération ou de leur desserte effective, à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrain à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement" ;
Considérant que, par application de ces dispositions, la commission départementale de remembrement et de réorganisation foncière des Ardennes, se fondant sur l'accord des propriétaires n'a pas réattribué aux consorts Y... une parcelle dont il n'est pas contesté qu'elle avait le caractère de terrain à bâtir ;
Considérant qu'il résulte du procès-verbal de la séance en date du 22 novembre 1982 de la commission départementale de remembrement que M. et Mme Z... Briat-MARECHAL ont expressément accepté, au nom de l'indivision, l'absence de réattribution de leur terrain moyennant l'attribution d'une parcelle de 6 800 m2 du lot ZB 14 dit "Le Palto" ayant une façade de 73 mètres sur route ; que le maire de Fleigneux, agissant au nom de la commune, a également donné son accord à ce projet après approbation par le conseil municipal dans sa séance du 17 novembre 1982 ; qu'aucun représentant de l'indivision n'a fait la moindre réserve sur les conditions de l'accord ainsi intervenu et dont il n'a pas été soutenu devant la commission qu'elles n'auraient pas été satisfaites ; qu'ainsi la décision de la commission, conforme aux dispositions de l'accord dont elle avait pris acte, n'a pas violé l'article 20 du code rural ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des consorts Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts Y... et au ministre de l'agriculture et du développement rural.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 78474
Date de la décision : 19/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-02-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - TERRAINS A BATIR


Références :

Code rural 20


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1993, n° 78474
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:78474.19930219
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