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19/02/1993 | FRANCE | N°91823

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 19 février 1993, 91823


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 octobre 1987 et 14 janvier 1988, présentés pour M. Louis André X..., demeurant ..., et pour Mme Y..., demeurant ... ; M. X... et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du conseil de la communauté urbaine du Creusot-Montceau-les-Mines en date du 11 octobre 1984 approuvant le plan d'occupation des sols révisé du group

ement d'urbanisme de la communauté urbaine ;
2°) d'annuler pour e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 octobre 1987 et 14 janvier 1988, présentés pour M. Louis André X..., demeurant ..., et pour Mme Y..., demeurant ... ; M. X... et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du conseil de la communauté urbaine du Creusot-Montceau-les-Mines en date du 11 octobre 1984 approuvant le plan d'occupation des sols révisé du groupement d'urbanisme de la communauté urbaine ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schoettl, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Louis X... et de Mme Jean Y..., et de Me Blondel, avocat de la Communauté urbaine du Creusot Montceau-Les-Mines,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols :
Considérant que, par la délibération contestée du 11 octobre 1984, le conseil de la communauté urbaine du Creusot-Montceau-les-Mines a approuvé un plan d'occupation des sols résultant de la mise en révision d'un plan d'occupation des sols qui avait été approuvé par arrêté préfectoral du 2 février 1982 ;
Considérant, d'une part, que les moyens qui sont tirés l'un, de ce que des communes limitrophes n'auraient pas été consultées sur le projet, en méconnaissance de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, l'autre, de ce que le dossier soumis à l'enquête publique aurait été incomplet, ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant, d'autre part, que le plan d'occupation des sols qui a été approuvé par la délibération du 11 octobre 1984, à l'issue d'une enquête publique qui avait été prescrite par délibération du 11 mai 1984, s'est entièrement substitué au plan d'occupation antérieur, alors même qu'il en aurait repris certaines dispositions ; que, par suite, le moyen tiré d'irrégularités qui entacheraient la procédure d'élaboration du plan approuvé par l'arrêté préfectoral du 2 février 1982 est inopérant à l'encontre de la délibération contestée du 11 octobre 1984 ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retnir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que les auteurs du plan d'occupation des sols, qui n'étaient pas liés par le classement opéré par le plan antérieur, ont pu, sans erreur manifeste d'appréciation, décider de classer en zone "UX" affectée à des activités industrielles artisanales et commerciales, la partie du territoire communal de Saint-Vallier dans laquelle existaient déjà des entreprises industrielles et commerciales, et y édicter une réglementation qui n'admet les constructions à usage d'habitation que si elles sont destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire à la direction, à la surveillance ou au gardiennage de la zone ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande dirigée contre la délibération susmentionnée du 11 octobre 1984 ;
Article 1er : La requête de M. X... et de Mme Y... estrejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme Y..., à la communauté urbaine du Creusot-Montceau-les-Mines et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 91823
Date de la décision : 19/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES.


Références :

Code de l'urbanisme R123-9


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1993, n° 91823
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schoettl
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:91823.19930219
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