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19/02/1993 | FRANCE | N°93257

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 19 février 1993, 93257


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Denise X..., demeurant Hameau de Chapotin à Chaponnay (69360) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 14 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 juillet 1986 par lequel le préfet du Rhône a déclaré d'utilité publique le projet de desserte de la zone d'activité de Chapotin à partir du chemin départemental 149 ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cau...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Denise X..., demeurant Hameau de Chapotin à Chaponnay (69360) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 14 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 juillet 1986 par lequel le préfet du Rhône a déclaré d'utilité publique le projet de desserte de la zone d'activité de Chapotin à partir du chemin départemental 149 ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schoettl, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 22 juillet 1986, le préfet du Rhône a déclaré d'utilité publique les travaux relatifs à la desserte de la zone d'activités de Chapotin, à partir du chemin départemental 149, sur le territoire de la commune de Chaponnay ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral du 22 juillet 1986 a été affiché à la mairie de Chaponnay, sur le panneau d'affichage, du 1er août au 16 septembre 1986, dans un lieu accessible au public ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires imposant un autre mode de publication, cet affichage a fait courir le délai de recours contentieux ; que ce dernier était expiré le 10 décembre 1986, date à laquelle a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon la demande de Mme X... tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Chaponnay et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 93257
Date de la décision : 19/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EFFETS DE L'EXPIRATION DU DELAI.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1993, n° 93257
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schoettl
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:93257.19930219
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