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19/02/1993 | FRANCE | N°96128

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 19 février 1993, 96128


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'AIN, dont le siège est place Pierre Goujon à Bourg-en-Bresse (01000), représentée par son président en exercice ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'AIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 20 janvier 1987 licenciant ce dernier pour suppression d'emploi ;
2°) de rejeter la demande prése

ntée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les a...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'AIN, dont le siège est place Pierre Goujon à Bourg-en-Bresse (01000), représentée par son président en exercice ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'AIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 20 janvier 1987 licenciant ce dernier pour suppression d'emploi ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 décembre 1952 relative au statut du personnel des chambres d'agriculture, de commerce et des métiers ;
Vu le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, homologué par arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat en date du 13 novembre 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schoettl, Maître des requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'AIN et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Noël X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : "La cessation des fonctions de l'agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : ... 5° par suppression d'emploi, après avis de la commission paritaire compétente" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 4 novembre 1986, l'assemblée générale de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'AIN a réorganisé les services consulaires en substituant aux postes de délégués locaux polyvalents antérieurement mis en place un dispositif centralisé et spécialisé de conseil aux entreprises ; que la suppression des délégations locales a entraîné la suppression de l'emploi de délégué à l'action territoriale qu'occupait M. X... ; que, dès lors, et alors même que l'emploi d'assistant technique au commerce et l'hotellerie pour lequel M. X... avait été recruté en juin 1979 n'aurait pas, quant à lui, été supprimé, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'AIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision du 20 janvier 1987 prononçant le licenciement pour suppression d'emploi de M. X..., le tribunal administratif s'est fondé sur ce que cette mesure n'avait pas été motivée par une suppression d'emploi ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres oyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Sur la consultation de la commission paritaire :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission paritaire locale appelée à émettre un avis sur la suppression de l'emploi de M. X... a disposé des éléments suffisants pour se prononcer et a émis, lors de sa séance du 15 janvier 1987, un avis qui a fait connaître à l'autorité consulaire la position de ladite commission ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de la consultation doit être écarté ;

Sur les autres moyens soulevés par M. X... :
Considérant, en premier lieu, que si la création de l'emploi de délégué à l'action territoriale qu'occupait M. X... n'a pas fait l'objet de la procédure d'information instituée, pour la création d'emplois locaux non prévus par la grille nationale, par l'article 14 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision de licenciement attaquée ;
Considérant, en second lieu, que ni le statut du personnel, ni aucune autre disposition ne faisait obligation à l'autorité consulaire de reclasser M. X... ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par M. X..., que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'AIN est fondée à demander l'annulation du jugement du 20 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 20 janvier 1987 prononçant le licenciement de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 20 janvier 1988 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunaladministratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'AIN, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 96128
Date de la décision : 19/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - PERSONNEL.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - LICENCIEMENT.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1993, n° 96128
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schoettl
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:96128.19930219
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