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19/02/1993 | FRANCE | N°96703

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 19 février 1993, 96703


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 1988 du tribunal administratif de Paris en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris : a) a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 1986 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a modifié le périmètre de la zone d'aménagement concerté du Clos Saint-Vincent à Noisy-le-Grand ; b) n'a accueilli sa demande dirigée c

ontre l'arrêté préfectoral du même jour approuvant le plan d'aménage...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 1988 du tribunal administratif de Paris en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris : a) a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 1986 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a modifié le périmètre de la zone d'aménagement concerté du Clos Saint-Vincent à Noisy-le-Grand ; b) n'a accueilli sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du même jour approuvant le plan d'aménagement de zone et déclarant d'utilité publique les opérations nécessaires à la réalisation du plan qu'en tant qu'elle demandait l'annulation des articles UA 6-3, UB 6-4 et UC 6-3 du règlement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 10 mars 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schoettl, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.311-12 du code de l'urbanisme : " ... Le projet de plan d'aménagement de zone est soumis à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R.11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ..." ; qu'aux termes de l'article R.311-10 du même code, le plan d'aménagement de zone "comprend : a) un ou plusieurs documents graphiques ; b) un règlement. Il est accompagné d'un rapport de présentation ..." ; qu'enfin, aux termes de son article R.311-10-1 : "Le rapport de présentation ... b) justifie de la compatibilité des dispositions figurant dans le plan d'aménagement de zone avec celles du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme ou du schéma de secteur s'il en existe un ..." ;
Considérant que la zone d'aménagement concerté du Clos Saint-Vincent, sur le territoire de la commune de Noisy-le-Grand, est comprise dans le périmètre du secteur 1 du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de Marne-la-Vallée ; qu'il résulte de l'instruction que ni le rapport de présentation figurant dans le dossier soumis à l'enquête publique préalable à l'approbation du plan d'aménagement de zone du Clos Saint-Vincent, ni aucun autre document versé à ce dossier ne justifiait de la compatibilité des dispositions figurant dans le plan avec celles du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de Marne-la-Vallée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyen de la requête, que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Paris n'a annulé que certaines dispositions du plan d'aménagement de zone du Clos Saint-Vincent et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête dirigée contre l'arrêté du 10 mars 1986 du préfet de la Seine-Saint-Denis approuvant ce plan ;

Considérant que M. X... n'invoque aucun vice propre à l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a modifié le périmètre de la zone d'aménagement concerté du Clos Saint-Vincent ; qu'il se borne à en demander l'annulation par voie de conséquence de celle de l'arrêté approuvant le plan d'aménagement de zone, dont l'arrêté modifiant le périmètre de la zone ne constitue pas une mesure d'application ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté modifiant le périmètre de la zone ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du 5 janvier 1988 dutribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 10 mars 1986, par lequel le préfet de laSeine-Saint-Denis a approuvé le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Clos Saint-Vincent à Noisy-le-Grand, est annulé dans sa totalité.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Noisy-le-Grand et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 96703
Date de la décision : 19/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-02-01-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z.A.C.) - PLAN D'AMENAGEMENT DE ZONE (P.A.Z.) - ELABORATION


Références :

Code de l'urbanisme R311-12, R311-10


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1993, n° 96703
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schoettl
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:96703.19930219
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