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19/02/1993 | FRANCE | N°97268

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 19 février 1993, 97268


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 avril 1988 et 17 août 1988, présentés pour M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1987 du tribunal administratif de Nice en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 février 1987 par laquelle le conseil municipal de Nice a approuvé le plan d'occupation des sols ;
2°) d'annuler ladite délibération en tant qu'elle approuve l'inclusion d'u

ne partie de la propriété de M. X... en zone UC m ;
Vu les autres pièce...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 avril 1988 et 17 août 1988, présentés pour M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1987 du tribunal administratif de Nice en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 février 1987 par laquelle le conseil municipal de Nice a approuvé le plan d'occupation des sols ;
2°) d'annuler ladite délibération en tant qu'elle approuve l'inclusion d'une partie de la propriété de M. X... en zone UC m ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schoettl, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Paul X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation de la délibération du 26 février 1987 du conseil municipal de Saint-Tropez en tant qu'elle approuve l'inclusion d'une partie de sa propriété en zone UC m réservée à l'hébergement hôtelier et aux services liés à l'hôtellerie ;
Sur la régularité de l'enquête publique à l'issue de laquelle est intervenue la délibération attaquée :
Considérant que le commissaire-enquêteur n'était pas tenu de répondre à toutes les observations dont l'avait saisi le requérant ;
Considérant que la circonstance que les contours de la propriété de M. X... n'étaient pas reportés sur le document graphique annexé au plan soumis à l'enquête publique n'entache pas la régularité de la procédure suivie ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces documents aient été entachés d'erreurs ou d'imprécisions de nature à vicier la régularité de l'enquête ;
Sur la légalité interne de la délibération attaquée :
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en destinant les parcelles comprises dans la zone UC m, entre la rue Gambetta et l'avenue Paul Signac, à l'accueil hôtelier, les auteurs du plan d'occupation des sols aient adopté un parti d'aménagement entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le moyen tiré d'une contradiction entre le rapport de présentation et les autres documents composant le plan d'occupation des sols manque en fait ;
Considérant que les auteurs d'un plan d'occupation des sols ne sont pas tenus de faire coïncider les limites des différentes zones avec les limites de propriété ; que le rattachement de la propriété du requérant pour partie à la zone IUA et pour partie à la zone UC m ne révèle aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le détournement de pouvir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et a répondu à toutes ses conclusions, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Saint-Tropez et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 97268
Date de la décision : 19/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1993, n° 97268
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schoettl
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:97268.19930219
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