Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 avril 1988 et 17 août 1988, présentés pour M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1987 du tribunal administratif de Nice en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 février 1987 par laquelle le conseil municipal de Nice a approuvé le plan d'occupation des sols ;
2°) d'annuler ladite délibération en tant qu'elle approuve l'inclusion d'une partie de la propriété de M. X... en zone UC m ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schoettl, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Paul X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande l'annulation de la délibération du 26 février 1987 du conseil municipal de Saint-Tropez en tant qu'elle approuve l'inclusion d'une partie de sa propriété en zone UC m réservée à l'hébergement hôtelier et aux services liés à l'hôtellerie ;
Sur la régularité de l'enquête publique à l'issue de laquelle est intervenue la délibération attaquée :
Considérant que le commissaire-enquêteur n'était pas tenu de répondre à toutes les observations dont l'avait saisi le requérant ;
Considérant que la circonstance que les contours de la propriété de M. X... n'étaient pas reportés sur le document graphique annexé au plan soumis à l'enquête publique n'entache pas la régularité de la procédure suivie ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces documents aient été entachés d'erreurs ou d'imprécisions de nature à vicier la régularité de l'enquête ;
Sur la légalité interne de la délibération attaquée :
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en destinant les parcelles comprises dans la zone UC m, entre la rue Gambetta et l'avenue Paul Signac, à l'accueil hôtelier, les auteurs du plan d'occupation des sols aient adopté un parti d'aménagement entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le moyen tiré d'une contradiction entre le rapport de présentation et les autres documents composant le plan d'occupation des sols manque en fait ;
Considérant que les auteurs d'un plan d'occupation des sols ne sont pas tenus de faire coïncider les limites des différentes zones avec les limites de propriété ; que le rattachement de la propriété du requérant pour partie à la zone IUA et pour partie à la zone UC m ne révèle aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et a répondu à toutes ses conclusions, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Saint-Tropez et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.