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19/02/1993 | FRANCE | N°98497

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 février 1993, 98497


Vu le recours du MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 1988 ; le MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Paul X..., annulé l'arrêté du 19 juin 1985 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé l'établissement de servitudes sur le territoire de la commune de Vitrolles requises pour

la construction d'une ligne électrique destinée à raccorder ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 1988 ; le MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Paul X..., annulé l'arrêté du 19 juin 1985 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé l'établissement de servitudes sur le territoire de la commune de Vitrolles requises pour la construction d'une ligne électrique destinée à raccorder le poste de Vitrolles à la ligne de Rognac-Septemes ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant les premiers juges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Vitrolles et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de "Electricité de France",
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation de certaines décisions individuelles, l'arrêté autorisant l'établissement de servitudes pour la construction d'une ligne électrique, qui ne saurait être regardé comme une décision individuelle pour l'application de cette loi, n'a pas à être motivé ; que, par suite, c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce que la motivation de l'arrêté du 19 juin 1985 du préfet des Bouches-du-Rhône autorisant l'établissement de servitudes sur le territoire de la commune de Vitrolles, requises pour la construction d'une ligne électrique destinée à raccorder le poste de Vitrolles à la ligne de Rognac-Septemes, aurait été insuffisante, pour annuler cette décision ;
Considérant, toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que EDF a, suite à deux réunions tenues en février et mai 1984 avec les propriétaires concernés, adressé le 9 octobre 1984 à ces derniers un projet de convention, définissant le tracé de la ligne et les indemnités prévues ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cet établissement public n'aurait pas rechercé l'accord amiable des propriétaires préalablement à l'institution de servitudes, au mépris de l'article 13 du décret 70-492 du 11 juin 1970, manque en fait ;

Considérant que les requérants sont recevables à invoquer, à l'appui de leur recours contre l'arrêté imposant des servitudes, des moyens tirés de l'illégalité de l'arrêté du 22 octobre 1984 du MINISTRE DE L'INDUSTRIE, portant déclaration d'utilité publique des travaux de construction de la ligne électrique ;
Considérant, cependant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose l'affichage en mairie de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique ;
Considérant que par ailleurs, l'étude d'impact figurant, en application des dispositions de l'article 12 du décret 77-1141 du 11 octobre 1977, au dossier de la demande de déclaration d'utilité publique, soumise à enquête publique, comportait l'ensemble des indications prescrites par l'article 2 du même décret, relatives à l'état initial du site, aux effets de l'opération envisagée sur l'environnement, aux raisons ayant conduit à retenir le projet, et aux mesures compensatoires envisagées ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose pour les ouvrages de transport d'électricité, la réalisation d'une deuxième étude d'impact lors de l'établissement des servitudes, postérieurement à la déclaration d'utilité publique de ces ouvrages ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les travaux projetés pour la construction de la ligne électrique n'auraient pas été notifiés aux propriétaires concernés, au mépris des dispositions de l'article 14 alinéa 2 du décret précité du 11 juin 1970, manque en fait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la création de la ligne électrique est d'utilité publique et que les inconvénients résultant de la construction de la ligne électrique ne sont pas de nature, eu égard aux avantages escomptés, à priver l'opération de son caractère d'intérêt général ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 19 juin 1985 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 11 mars 1988 dutribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à EDF, à M. X..., à EPAREB, à la commune de Vitrolles et au ministre de l'industrie et du commerce extérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - FORMES DE LA PUBLICATION - Déclaration d'utilité publique - Modalités de publicité - Affichage nécessaire en mairie - Absence (1).

01-07-02-02, 34-02-02 Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose l'affichage en mairie de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique.

- RJ1 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - Publicité - Modalités de publicité - Affichage nécessaire en mairie - Absence (1).


Références :

Décret 70-492 du 11 juin 1970 art. 13
Décret 70-492 du 11 juin 1970 art. 13, art. 14
Décret 77-1141 du 11 octobre 1977 art. 12, art. 2
Loi 79-587 du 11 juillet 1979

1.

Rappr. pour l'obligation de publication avec 1982-04-23, Association pour la sauvegarde des sites et de l'architecture du canton de Puy-l'Evêque, p. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 19 fév. 1993, n° 98497
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 19/02/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98497
Numéro NOR : CETATEXT000007834173 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-02-19;98497 ?
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