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22/02/1993 | FRANCE | N°101928

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 22 février 1993, 101928


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 septembre 1988 et 13 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... NOUARA, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) le jugement en date du 3 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 26 avril 1985 du directeur général du bureau d'aide sociale de Paris et du 14 août 1985 du président du conseil d'administration du bureau d'aide sociale de Paris, le licenciant de se

s fonctions d'homme de service ;
2°) les décisions des 26 avril 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 septembre 1988 et 13 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... NOUARA, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) le jugement en date du 3 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 26 avril 1985 du directeur général du bureau d'aide sociale de Paris et du 14 août 1985 du président du conseil d'administration du bureau d'aide sociale de Paris, le licenciant de ses fonctions d'homme de service ;
2°) les décisions des 26 avril 1985 et 14 août 1985 précitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 81-900 du 11 septembre 1981 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M. X... NOUARA et de Me Foussard, avocat du Bureau d'aide sociale de Paris,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de M. Y... :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant que M. X... NOUARA, agent non titulaire du bureau d'aide sociale de la ville de Paris, chargé de l'accueil à l'établissement d'aide aux travailleurs migrants Riquet, ..., a été licencié par décision du directeur général du bureau d'aide sociale en date du 26 avril 1985 confirmée le 14 août 1985 par le président du conseil d'administration de cet établissement public, pour avoir quitté son poste le 1er septembre 1984 à 6 h 15 au lieu de 6 h 40 et s'être absenté irrégulièrement à compter du 3 septembre 1984, date à laquelle il avait demandé à prendre ses congés annuels ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... avait obtenu du directeur des établissements d'aide aux travailleurs migrants, dès le 27 août 1984, date à laquelle le tableau de service établi pour la semaine suivante portait la mention du départ en congé de l'intéressé, l'autorisation de prendre son congé annuel ; qu'ainsi, les décisions précitées ont été prises sur la base d'un fait matériellement inexact ; qu'il ne résulte pas du dossier que l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire aurait prononcé la même sanction en se fondant uniquement sur l'absence de l'intéressé le 1er septembre entre 6 h 15 et 6 h 40 ; que les décisions précitées doivent donc être annulées ; que M. Y... est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions es 26 avril et 14 août 1985 prononçant son licenciement ;
Sur les conclusions du bureau d'aide sociale de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ;
Considérant que, par la présente décision, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a fait droit à la requête de M. Y... ; que, par suite, les conclusions du bureau d'aide sociale tendant au remboursement des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ne peuvent être que rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 3 décembre 1987, ainsi que les décisions des 26 avril 1985 et 14 août 1985 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions du bureau d'aide sociale tendant à l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au président du conseil d'administration du bureau d'aide sociale de Paris et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 101928
Date de la décision : 22/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - MOTIFS.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE DU JUGE EN CAS DE PLURALITE DES MOTIFS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1, art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1993, n° 101928
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:101928.19930222
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