La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/1993 | FRANCE | N°105393

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 février 1993, 105393


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 24 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. et Mme X..., les décisions du 13 juin 1988 du préfet du département des Yvelines leur refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) rejette la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la

convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 24 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. et Mme X..., les décisions du 13 juin 1988 du préfet du département des Yvelines leur refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) rejette la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction résultant des lois du 17 juillet 1984 et du 9 septembre 1986, applicable à la date des décisions litigieuses, dispose que la carte de résident est délivrée de plein droit à neuf catégories d'étrangers remplissant les conditions qu'il énumère ; qu'il ressort de l'ensemble des dispositions de ces textes, éclairées par les travaux préparatoires, que les étrangers justifiant appartenir à l'une de ces catégories doivent être entrés régulièrement en France et y séjourner régulièrement, ou avoir bénéficié d'une mesure de régularisation ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé, pour annuler les décisions du 13 juin 1988 du préfet des Yvelines rejetant les demandes de délivrance de cartes de résident présentées par M. et Mme X... sur le fondement de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, sur ce que l'irrégularité du séjour en France des intéressés ne pouvait justifier légalement un tel refus ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'il n'est pas allégué que des obstacles s'opposeraient à ce que les enfants de M. et Mme X... les accompagnent dans leur pays d'origine ; que la circonstance que leur fille, qui n'était âgée que de trois mois à la date des décisions attaquées, possède la nationalité française ne saurait être regardée à elle seule comme constituant un tel obstacle ; qu'ainsi les refus de séjour n'ont pas porté atteinte à la vie familiale des intéressés et, par suite, n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions susanalysées du préfet des Yvelines ;
Article 1er : Le jugement en date du 8 décembre 1988 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant letribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES).

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 droits de l'homme art. 8
Loi 84-622 du 17 juillet 1984
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 22 fév. 1993, n° 105393
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 22/02/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 105393
Numéro NOR : CETATEXT000007833577 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-02-22;105393 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award