Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 mars 1989 et 22 mars 1989, présentés par M. Idrizz X..., demeurant Douar Fhihima Coucha Taza Haut (Maroc) ; M. Idrizz X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mars 1987 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, applicable à la date de la décision attaquée : "La carte de résident d'un étranger qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de douze mois consécutifs est périmée. La période mentionnée ci-dessus peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande soit avant son départ de France, soit pendant son séjour à l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 : "L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande ... s'il vient en France pour y exercer une activité salariée, les justificatifs prévus par la réglementation en vigueur ... s'il entend n'exercer aucune activité professionnelle, la justification de moyens suffisants d'existence et l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Idrizz X... a été absent du territoire français plus de douze mois consécutifs ; qu'il n'a pas demandé, après son départ, la prolongation prévue à l'article 18 précité ; que la circonstance que cet éloignement ait été du à son état de santé n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de cet article 18 précité ; qu'ainsi la carte de séjour qu'il avait obtenue le 28 septembre 1979 était périmée à la date de son retour en France ; que, dès lors, le préfet du Val-de-Marne était fondé à considérer sa demande comme une première demande d'admission au séjour et à la rejeter au motif qu'il ne présentait pas les justificatifs prévus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Idrizz X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 1987 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a rfusé un titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. Idrizz X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.