La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/1993 | FRANCE | N°106031

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 février 1993, 106031


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 1989 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé à la demande de M. X... l'arrêté d'expulsion pris à son encontre à la date du 15 mai 1987 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 81-

405 du 28 avril 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ad...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 1989 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé à la demande de M. X... l'arrêté d'expulsion pris à son encontre à la date du 15 mai 1987 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 81-405 du 28 avril 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Francesco X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "L'expulsion peut être prononcée par arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que pour prendre la mesure d'expulsion à l'encontre de M. X..., le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'ait pas pris en considération l'ensemble de son comportement et des circonstances de l'affaire ; que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce que le ministre se serait limité à la simple constatation des infractions pénales commises par M. X... pour annuler la décision en date du 15 mai 1987 enjoignant à M. X... de sortir du territoire français ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant que l'arrêté du 15 mai 1987 a été signé par M. Y..., directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du MINISTRE DE L'INTERIEUR qui, par arrêté du 7 mai 1986, avait reçu délégation de signature pour signer tous actes, arrêtés et décisions concernant la mise en oeuvre de la police administrative et le contentieux général ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ne saurait être accueilli ;
Considérant que l'arrêté qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé est suffisamment motivé ;

Considérant que l'avis de la commission spéciale des expulsions ne lie pas l'autorité qui prononce l'expulsion ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que la présence sur le territoire français de M. X... qui avait fait l'objet le 8 jui 1978 d'un arrêté d'expulsion abrogé le 11 septembre 1981 et qui depuis a été condamné en 1983 à dix-huit mois de prison dont six avec sursis et en 1986 à un an de prison pour usage, détention et trafic de stupéfiants, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ait commis compte tenu de l'ensemble du comportement de l'intéressé une erreur manifeste d'appréciation ; que la légalité de la décision attaquée devant s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise, la circonstance que M. X... aurait poursuivi des efforts de réinsertion postérieurement à l'intervention de l'arrêté d'expulsion est sans influence sur la légalité de celui-ci ; que l'arrêté attaqué n'est pas contraire aux stipulations du traité instituant la Communauté économique européenne ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 février 1989 est annulé.
Article 2 : La demande par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23


Publications
Proposition de citation: CE, 22 fév. 1993, n° 106031
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 22/02/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 106031
Numéro NOR : CETATEXT000007833870 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-02-22;106031 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award