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22/02/1993 | FRANCE | N°109893

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 22 février 1993, 109893


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1989 et 21 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE COURBEVOIE, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE COURBEVOIE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme Y..., de Mlle Y... et de M. X..., l'arrêté préfectoral du 16 juin 1986 déclarant d'utilité publique l'acquisition par la VILLE DE COURBEVOIE des parcelles cadastrées AV n

os 76 et 77 ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal ad...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1989 et 21 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE COURBEVOIE, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE COURBEVOIE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme Y..., de Mlle Y... et de M. X..., l'arrêté préfectoral du 16 juin 1986 déclarant d'utilité publique l'acquisition par la VILLE DE COURBEVOIE des parcelles cadastrées AV n os 76 et 77 ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme Y..., Mlle Y... et M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de la VILLE DE COURBEVOIE et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat des consorts Y... et de M. Robert X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée ou à des intérêts généraux, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'acquisition des parcelles cadastrées AV 76 et AV 77, d'une superficie de 921 m2, situées en périphérie du "parc des couronnes", ouvert au public et d'une superficie de 14 477 m2, recherchée par la VILLE DE COURBEVOIE permettrait une rectification du périmètre dudit parc et un aménagement plus rationnel de ses aires de jeux ; qu'eu égard à cet intérêt très limité, l'atteinte portée à la propriété privée de Mme Y..., qui se traduirait par la démolition de sa maison, a pour effet de retirer à cette opération son caractère d'utilité publique ; que, dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait légalement, par son arrêté en date du 16 juin 1986, déclarer d'utilité publique l'acquisition des parcelles cadastrées AV 76 et AV 77 ; que, dès lors, la VILLE DE COURBEVOIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté susmentionné du 16 juin 1986 ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la VILLE DE COURBEVOIE à payer à Mme Y... et à Mlle Y... en la personne de M. X..., curateur des biens de cette dernière, la somme de 8 000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE COURBEVOIE est rejetée.
Article 2 : La VILLE DE COURBEVOIE versera la somme de 8 000 F à Mme Y... et à Mlle Lucile Y... en la personne de M. X..., curateur des biens de cette dernière.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE COURBEVOIE, à Mme Y..., à Mlle Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 109893
Date de la décision : 22/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

34-01-01-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - ABSENCE -Atteinte disproportionnée à la propriété privée - Destruction d'une habitation pour permettre des modifications mineures à un parc.

34-01-01-01 L'acquisition de parcelles d'une superficie de 921 m2 situées en périphérie d'un parc ouvert au public d'une superficie de 14 477 m2 permettrait une rectification du périmètre du parc et un aménagement plus rationnel de ses aires de jeux. Eu égard à cet intérêt très limité, l'atteinte portée à la propriété privée de Mme S., qui se traduirait par la démolition de sa maison, a pour effet de retirer à cette opération, dans les circonstances de l'espèce, son caractère d'utilité publique.


Références :

Arrêté du 16 juin 1986
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1993, n° 109893
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mlle V. Roux
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:109893.19930222
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