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22/02/1993 | FRANCE | N°111733

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 février 1993, 111733


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux arrêtés du 18 octobre 1988 par lesquels le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français et son assignation à résidence ;
2°) d'annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnan

ce n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 86-1025 du 9 ...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux arrêtés du 18 octobre 1988 par lesquels le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français et son assignation à résidence ;
2°) d'annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu la convention de Genève du 20 juillet 1951 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés attaqués : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public" ; que selon l'article 28 de la même ordonnance : "L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'expulsion (...) et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation à l'article 35 bis, être astreint par arrêté du ministre de l'intérieur à résider dans les lieux qui lui sont fixés (...)" ;
Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas la nationalité française et n'entre dans aucune des catégories d'étrangers énumérées à l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 à l'encontre desquels une mesure d'expulsion ne peut être prononcée ; qu'en particulier sa qualité de réfugié politique si elle fait obstacle à ce qu'il soit renvoyé vers un pays où il pourrait craindre pour sa sécurité n'empêche pas qu'il soit expulsé pour un motif d'ordre public ; qu'ainsi en prononçant cette mesure à l'encontre de M. X... et en décidant que, jusqu'au moment où il lui serait possible d'y déférer, il serait assigné à résidence dans le département de l'Isère, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a commis entre 1981 et 1984 neuf vols à main armée dans des établissements bancaires pour lesquels il a été condamné à sept ans de réclusion criminelle ; qu'eu égard au caractère répété de ces agressions et nonobstant le fait que, commises au moyen d'armes factices, elles n'aient pas causé de blessures, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la présence de M. X... sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 111733
Date de la décision : 22/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RESTRICTIONS APPORTEES AU SEJOUR - ASSIGNATION A RESIDENCE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - EXPULSION DES REFUGIES.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23, art. 25, art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1993, n° 111733
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:111733.19930222
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