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22/02/1993 | FRANCE | N°112628

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 février 1993, 112628


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 janvier 1990, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 avril 1989 du préfet délégué pour la police de Lyon lui refusant la régularisation de son titre de séjour et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 410 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décisi

on ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 1 250 F au titre des fra...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 janvier 1990, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 avril 1989 du préfet délégué pour la police de Lyon lui refusant la régularisation de son titre de séjour et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 410 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 1 250 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le décret du 7 mars 1986 portant publication du premier avenant à cet accord ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Lyon n'a pas répondu au moyen invoqué par Mme X... et tiré de ce que le préfet a méconnu sa compétence en estimant ne pouvoir donner suite à sa demande de régularisation ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 11 octobre 1989 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des dispositions des conventions internationales" ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985, régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à invoquer, à l'appui de sa demande dirigée contre la décision du préfet délégué pour la police du Rhône lui refusant la régularisation de sa situation, les dispositions de l'article 15 de l'ordonnance précitée qui prévoient la délivrance de plein droit d'une carte de résident aux étrangers qui sont père ou mère d'un enfant français résidant en France ; que l'accord franco-algérien susvisé ne comporte aucune stipulation ayant la même portée ;

Considérant que, en indiquant à Mme X... que son époux devait déposer une demande de regroupement familial, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le préfet de police du Rhône n'a pas exclu la possibilité de régulariser la situation de la requérante, au cas où elle ne remplirait pas les conditions prévues par ces dispositions ; que, dès lors, il n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ;
Considérant que la requérante ne justifie d'aucune atteinte au respect de sa vie familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du préfet délégué pour la police du Rhône lui refusant la régularisation de sa situation administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 11 octobre 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et auministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES).

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France / Algérie
Convention européenne du 04 novembre 1950 droits de l'homme art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 2, art. 15
avenant du 22 décembre 1985


Publications
Proposition de citation: CE, 22 fév. 1993, n° 112628
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 22/02/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 112628
Numéro NOR : CETATEXT000007834454 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-02-22;112628 ?
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