La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/1993 | FRANCE | N°112954

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 février 1993, 112954


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 17 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 21 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 16 mai 1989 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire à M. Ameur X... en qualité d'étudiant et l'a invité à quitter le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 modifiée ;
Vu l'ordonnance du 2 nov

embre 1945 ;
Vu la circulaire du ministre de l'intérieur du 5 mars 1982,...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 17 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 21 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 16 mai 1989 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire à M. Ameur X... en qualité d'étudiant et l'a invité à quitter le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 modifiée ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu la circulaire du ministre de l'intérieur du 5 mars 1982, modifiée par la circulaire du 17 septembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande ... "4 - s'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ;
Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes pouvait légalement se fonder sur la circonstance que M. X... ne s'était pas inscrit aux examens de la faculté où il était étudiant depuis l'année universitaire 1981-1982, et ne pouvait, dès lors, ainsi que le rappelle la circulaire à laquelle se réfère la décision attaquée, bénéficier du renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant ; que par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 21 novembre 1989, le tribunal administratif de Nice a, en se fondant sur l'unique moyen développé par M. X..., annulé la décision du 16 juin 1989 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. X... une carte de séjour en qualité d'étudiant, et l'a invité à quitter le territoire français ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 21 novembre 1989 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et à M. X....


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 112954
Date de la décision : 22/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELER LE TITRE DE SEJOUR.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1993, n° 112954
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:112954.19930222
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award