La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/1993 | FRANCE | N°114864

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 février 1993, 114864


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 février 1990 et 14 juin 1990, présentés pour M. Nasser Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 1988 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) annule l'arrêté susvisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 no

vembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la convent...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 février 1990 et 14 juin 1990, présentés pour M. Nasser Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 1988 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) annule l'arrêté susvisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté du 22 juin 1988 a été signé par M. X..., directeur des libertés publiques et des affaires juridiques qui bénéficiait d'une délégation régulière de signature consentie par arrêté du 27 mai 1988 publié au Journal Officiel du 31 mai 1988 ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et satisfait ainsi aux dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
Considérant que l'expulsion d'un étranger a le caractère d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que, dès lors, les dispositions de la loi du 9 septembre 1986, publiées au Journal Officiel le 12 septembre suivant, qui sont entrées en vigueur dans le délai prévu par le décret du 5 novembre 1870, pouvaient, dès l'expiration de ce délai, être appliquées à des étrangers remplissant les conditions fixées par elles, quelle que fût la date des condamnations prononcées à leur encontre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Nasser Y... a été condamné à 30 mois d'emprisonnement pour avoir acquis, détenu, usé et cédé des stupéfiants ; qu'en estimant que, compte tenu du passé délictueux de l'intéressé, sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public, le ministre de l'intérieur n'a pas porté à la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée et par suite contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; ;

Considérant que la circonstance que M. Y... s'est marié avec une française le 25 avril 1989, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué pris le 22 juin 1988 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Nasser Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 14 décembre 1989, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 1988 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ;
Article 1er : La requête de M. Nasser Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nasser Y... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 114864
Date de la décision : 22/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES).

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 droits de l'homme art. 8
Décret du 05 novembre 1870
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1993, n° 114864
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:114864.19930222
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award