La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/1993 | FRANCE | N°115516

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 février 1993, 115516


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mars 1990 et 19 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abderrahmane Y..., demeurant chez Monsieur Victori X..., Les Loubes, à Hyères (83400) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Var refusant de lui délivrer une autorisation de travail, ensemble de la décisio

n du 26 juillet 1989 du préfet du Var lui refusant un titre de séjo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mars 1990 et 19 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abderrahmane Y..., demeurant chez Monsieur Victori X..., Les Loubes, à Hyères (83400) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Var refusant de lui délivrer une autorisation de travail, ensemble de la décision du 26 juillet 1989 du préfet du Var lui refusant un titre de séjour en qualité de travailleur salarié ;
2° annule pour excès de pouvoir les décisions susvisées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 modifiée ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Abderrahmane Y...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision du directeur départemental du travail du 4 juillet 1989 a été signée par Mme Marie France Z... qui bénéficiait d'une délégation de signature régulière par arrêté du préfet du Var du 15 décembre 1988 publié au recueil des actes administratifs du 2 janvier 1989 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-4 du code du travail, " ... le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1. la situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ..." ;
Considérant que la décision de refus du titre de travail est fondée sur la situation présente et à venir de l'emploi dans la profession d'ouvrier agricole et dans le département du Var ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision soit entachée d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi le préfet du Var était tenu de rejeter la demande de carte de séjour en qualité de salarié présentée par M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 26 décembre 1989 le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Var qui a refusé de lui délivrer une autorisation de travail, et de la décision du préfet du Var du 26 juillet 1989 lui refusant un titre de séjour en qalité de travailleur salarié ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 115516
Date de la décision : 22/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - TITRE DE TRAVAIL.


Références :

Code du travail R341-4


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1993, n° 115516
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:115516.19930222
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award