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22/02/1993 | FRANCE | N°117252

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 février 1993, 117252


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francisco X..., demeurant Avenida de Badajoz 97, 9 D, 18015, Grenade, Espagne ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 6 octobre 1989 par lequel le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rapporté un précédent décret du 4 octobre 1988 accordant au requérant la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du

31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-11...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francisco X..., demeurant Avenida de Badajoz 97, 9 D, 18015, Grenade, Espagne ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 6 octobre 1989 par lequel le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rapporté un précédent décret du 4 octobre 1988 accordant au requérant la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 112 du code de la nationalité dispose que : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal Officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales" ; que l'article 61 du même code dispose que : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date du décret lui accordant la nationalité française, le 4 octobre 1988, M. X... n'avait pas sa résidence en France ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le décret attaqué a rapporté le décret du 4 octobre 1988 qui lui avait accordé la nationalité française ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 117252
Date de la décision : 22/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code de la nationalité 112, 61
Décret du 04 octobre 1988
Décret du 06 octobre 1989 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1993, n° 117252
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:117252.19930222
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