Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier X..., demeurant route cantonale 2905 Courtedoux en Suisse (99140) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 1990 par laquelle la commission régionale de Montpellier a refusé de le dispenser des obligations du service national actif au titre de l'article L. 32 du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des alinéas 4 et 5 de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé. Peuvent en outre demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chef d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi des salariés par cessation de l'activité de cette entreprise" ; que ces dispositions ne subordonnent pas le bénéfice de la dispense qu'elles instituent à la condition que l'exploitation familiale et l'entreprise soient situées sur le territoire français ; que, par suite, c'est par une erreur de droit que la commission régionale de Montpellier s'est fondée, pour refuser à M. X... la dispense qu'il sollicitait, sur la seule circonstance que l'exploitation ou l'entreprise exploitée était située en Suisse ; que dès lors M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 11 juillet 1990 et la décision du 8 février 1990 de la commission régionale de Montpellier sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.