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22/02/1993 | FRANCE | N°123612

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 février 1993, 123612


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 28 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du préfet de Seine-et-Marne du 22 septembre 1988 ayant rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme Mina X... en faveur de son époux ;
2°) prononce le sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n...

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 28 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du préfet de Seine-et-Marne du 22 septembre 1988 ayant rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme Mina X... en faveur de son époux ;
2°) prononce le sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 76-383 du 29 avril 1976 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 1976 : "Sous réserve des engagements internationaux de la France, le conjoint et les enfants de moins de dix-huit ans d'un ressortissant étranger régulièrement autorisé à résider sur le territoire français, qui doivent le rejoindre dans les conditions prévues à l'article 5-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peuvent se voir refuser l'autorisation d'accès au territoire français et l'octroi d'un titre de séjour que pour l'un des motifs suivants ... : 2 - l'étranger concerné ne dispose pas de ressources stables suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 3 - les conditions de logement que l'étranger se propose d'assurer à sa famille sont inadaptées" ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée Mme X... disposait de ressources insuffisantes pour couvrir les besoins de sa famille ; que la circonstance que Mme X... soit colocataire de son logement est sans influence sur l'appréciation du caractère adpaté ou non des conditions de logement de la famille ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 19 décembre 1990, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 22 septembre 1988 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme Mina X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et à Mme Mina X....


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 123612
Date de la décision : 22/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

FAMILLE - REGROUPEMENT FAMILIAL.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS.


Références :

Décret 76-383 du 29 avril 1976 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1993, n° 123612
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:123612.19930222
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