Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 28 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du préfet de Seine-et-Marne du 22 septembre 1988 ayant rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme Mina X... en faveur de son époux ;
2°) prononce le sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 76-383 du 29 avril 1976 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 1976 : "Sous réserve des engagements internationaux de la France, le conjoint et les enfants de moins de dix-huit ans d'un ressortissant étranger régulièrement autorisé à résider sur le territoire français, qui doivent le rejoindre dans les conditions prévues à l'article 5-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peuvent se voir refuser l'autorisation d'accès au territoire français et l'octroi d'un titre de séjour que pour l'un des motifs suivants ... : 2 - l'étranger concerné ne dispose pas de ressources stables suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 3 - les conditions de logement que l'étranger se propose d'assurer à sa famille sont inadaptées" ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée Mme X... disposait de ressources insuffisantes pour couvrir les besoins de sa famille ; que la circonstance que Mme X... soit colocataire de son logement est sans influence sur l'appréciation du caractère adpaté ou non des conditions de logement de la famille ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 19 décembre 1990, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 22 septembre 1988 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme Mina X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et à Mme Mina X....