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22/02/1993 | FRANCE | N°124369

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 22 février 1993, 124369


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 18 décembre 1990 en tant que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 1988 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé à son encontre une sanction de déplacement d'office ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la l

oi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
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Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 18 décembre 1990 en tant que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 1988 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé à son encontre une sanction de déplacement d'office ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le décret n° 84-916 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêté attaqué en date du 14 mars 1988, le garde des sceaux, ministre de la justice a infligé la sanction de déplacement d'office à M. X..., éducateur au service d'éducation spécialisée du département des Bouches-du-Rhône ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, le rapport soumis au conseil de discipline par l'autorité exerçant le pouvoir disciplinaire "doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits" ; qu'il ressort de l'examen du rapport présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice au conseil de discipline consulté sur le cas de M. X... que ce document, auquel étaient annexés des rapports établis par les supérieurs hiérarchiques de l'intéressé, satisfaisait aux exigences énoncées par les dispositions réglementaires précitées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a, de manière répétée, commis des négligences dans l'exercice de ses fonctions, méconnu les instructions de ses supérieurs hiérarchiques et adopté envers ceux-ci un comportement incorrect ; que ces faits étaient de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant une mesure de déplacement d'office à l'encontre de M. X..., le garde des sceaux, ministre de la justice n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que, si le requérant conteste les conditions de sa notation pour l'année 1986, un moyen de cette nature est, en tout état de cause, inopérant au soutien de conclusions dirigées contre une décision infligeant une sanction disciplinaire ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Bernard X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 124369
Date de la décision : 22/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE.


Références :

Décret 84-916 du 25 octobre 1984 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1993, n° 124369
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:124369.19930222
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