La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/1993 | FRANCE | N°127198

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 22 février 1993, 127198


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juillet 1991 et 31 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande des époux Y..., le permis de construire une piscine et des constructions annexes qui lui aurait été délivré le 21 février 1986 par arrêté du maire de Cannes (Alpes-Maritimes) ;
2°) de rejeter la demande présentée par les époux Y...

devant le tribunal administratif de Nice ;
3°) de condamner les époux Y.....

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juillet 1991 et 31 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande des époux Y..., le permis de construire une piscine et des constructions annexes qui lui aurait été délivré le 21 février 1986 par arrêté du maire de Cannes (Alpes-Maritimes) ;
2°) de rejeter la demande présentée par les époux Y... devant le tribunal administratif de Nice ;
3°) de condamner les époux Y... à lui verser la somme de 8 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Henri X..., de la SCP Defrénois, Levis, avocat de M. et Mme Y... et de Me Ricard, avocat de la ville de Cannes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intérêt à agir de M. et Mme Y..., demandeurs de première instance :
Considérant que M. et Mme Y..., propriétaires, ..., d'une maison située vis-à-vis de la construction objet du permis de construire litigieux, justifiaient ainsi d'un intérêt personnel suffisant à leur donner qualité pour contester la légalité de ce permis ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a estimé leur demande recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du 21 février 1986 accordant le permis de construire :
Considérant qu'à la date de délivrance du permis de régularisation critiqué, antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 14 mars 1986 qui a exempté les piscines non couvertes du permis de construire, la piscine et ses constructions annexes étaient soumises au permis de construire ;
Considérant qu'aux termes de l'article N.G. 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Cannes : "toute construction doit être éloignée des limites séparatives de l'unité foncière d'une distance au moins égale à 7 mètres" ; qu'il ressort du plan annexé à la demande de permis de construire que la distance de la bordure nord-ouest de la piscine et de ses équipements à la limite séparative n'est, selon les points choisis pour mesurer cette distance, que de 6m ou de 6,20 m ; qu'en admettant même qu'une telle implantation puisse être regardée comme une adaptation mineure, il est constant qu'elle n'est rendue nécessaire ni par la nature du sol, ni par le caractère des constructions avoisinantes ni par la configuration de la parcelle cocernée qui permettait d'autres implantations sans porter atteinte aux arbres anciens présents sur le site ; que, dès lors, elle ne pouvait être légalement autorisée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du maire de Cannes en date du 21 février 1986 lui accordant un permis de construire une piscine et des constructions annexes ;
Sur les conclusions de M. X... et des époux Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions font obstacle à ce que les époux Y... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Considérant, en revanche, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer aux époux Y... la somme de 10 000 F qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer aux époux Y... la somme de 10 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., aux époux Y..., à la ville de Cannes et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 127198
Date de la décision : 22/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - ADAPTATIONS MINEURES.


Références :

Décret 86-514 du 14 mars 1986
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1, art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1993, n° 127198
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:127198.19930222
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award