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22/02/1993 | FRANCE | N°128424

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 février 1993, 128424


Vu la requête, enregistrée le 6 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric X..., demeurant au lieu-dit "Belle Vue", Route de Saumur, Disse-sous-Le Lude (72800) Le Lude ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a sur recours du ministre de la défense annulé la décision du 6 février 1991 de la commission régionale de Nantes le dispensant des obligations du service national actif en application du cinquième alinéa de l'article L.32 du code du service national

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service n...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric X..., demeurant au lieu-dit "Belle Vue", Route de Saumur, Disse-sous-Le Lude (72800) Le Lude ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a sur recours du ministre de la défense annulé la décision du 6 février 1991 de la commission régionale de Nantes le dispensant des obligations du service national actif en application du cinquième alinéa de l'article L.32 du code du service national ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent, en outre, demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise" ;
Considérant qu'il ressort des termes même de ces dispositions que seuls peuvent prétendre à la dispense les jeunes gens, chefs d'entreprise, qui emploient au moins deux salariés ;
Considérant qu'à la date à laquelle la commission régionale de Nantes a statué sur la demande de dispense de M. X..., ce dernier n'employait qu'un stagiaire sous contrat de qualification ; que la circonstance qu'il ait, postérieurement à la décision attaquée, employé deux salariés est sans influence sur sa légalité ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 10 juillet 1991, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 6 février 1991 de la commission régionale de Nantes le dispensant des obligations du service national actif en application du cinquième alinéa de l'article L.32 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES


Références :

Code du service national L32 al. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 22 fév. 1993, n° 128424
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 22/02/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 128424
Numéro NOR : CETATEXT000007812135 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-02-22;128424 ?
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