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22/02/1993 | FRANCE | N°131221

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 22 février 1993, 131221


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 1991, présentée par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 20 août 1990 par lequel le maire de Saint-Paul-de-Vence a accordé à Mme X... un permis de construire modificatif ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'artic

le 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 1991, présentée par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 20 août 1990 par lequel le maire de Saint-Paul-de-Vence a accordé à Mme X... un permis de construire modificatif ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. Y... dans sa requête au tribunal administratif de Nice dirigée contre l'arrêté du 20 août 1990 par lequel le maire de Saint-Paul-de-Vence a délivré un permis de construire modificatif à Mme X..., n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juilet 1991 :
Considérant qu'aux termes de cet article : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre de frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à verser la somme de 5 000 F à Mme Lydia X... ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... est condamné à verser la somme de 5 000 F à Mme Lydia X... en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Mme X..., à la commune de Saint-Paul-de-Vence et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 fév. 1993, n° 131221
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 22/02/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 131221
Numéro NOR : CETATEXT000007816845 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-02-22;131221 ?
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