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22/02/1993 | FRANCE | N°131600

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 février 1993, 131600


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 1991 par laquelle la commission régionale de Lille a refusé de le dispenser des obligations du service national en application de l'article L.32 du code du service national ;
2°) annule la décision susvisée ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribun...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 1991 par laquelle la commission régionale de Lille a refusé de le dispenser des obligations du service national en application de l'article L.32 du code du service national ;
2°) annule la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date à laquelle la commission régionale de Lille a statué sur la demande de dispense de M. Christophe X..., le père de celui-ci n'était pas dans l'incapacité de gérer sa société, laquelle ne présentait pas d'ailleurs les caractères d'une exploitation familiale ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 17 septembre 1991, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 1991 par laquelle la commission régionale de Lille a refusé de le dispenser des obligations du service national ;
Article 1er : La requête de M. Christophe X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 131600
Date de la décision : 22/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - INCORPORATION AYANT POUR EFFET L'ARRET DE L'EXPLOITATION FAMILIALE


Références :

Code du service national L32 al. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1993, n° 131600
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:131600.19930222
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