Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 novembre 1991 et 26 février 1992, présentés pour M. Jean-Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 janvier 1990 par laquelle le maire d' Orcet lui a refusé l'autorisation de construire un bâtiment à usage d'habitation et d'exploitation agricole ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner la commune à lui verser 10 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Jean-Louis X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en se fondant pour rejeter la demande de M. X... dirigée contre la décision par laquelle le maire d' Orcet lui a refusé un permis de construire le 3 janvier 1990, sur les éléments d'un mémoire en défense de la commune qui n'avait pas été communiqué au requérant, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a méconnu le caractère contradictoire de la procédure et a ainsi statué au terme d'une procédure irrégulière ; que M. X... est par suite fondé à demander l'annulation du jugement en date du 12 septembre 1991 en tant qu'il a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant que M. X... a déposé, en vue de regrouper son domicile et ses locaux d'exploitation, une demande de permis de construire, sur le territoire de la commune d'Orcet, un bâtiment à usage agricole d'une superficie de 300 m2 comprenant une habitation et un sous-sol à usage professionnel ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... exploite effectivement ses terres, et que le bâtiment qu'il désirait construire était lié à cette exploitation agricole et répondait de ce fait aux conditions posées par l'article NC 2 du plan d'occupation des sols de la commune aux termes duquel : "sont autorisées les constructions strictement liées à l'exploitation agricole, y compris celles destinées aux logements des exploitants ruraux ..." ; que M. X... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté attaqué, le maire d' Orcet lui a refusé le permis de construire sollicité ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'articl 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la commune d'Orcet à payer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 12 septembre 1991 en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... et l'arrêté du maire d' Orcet en date du 3 janvier 1990 sont annulés.
Article 2 : La commune d'Orcet est condamnée à payer à M. X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune d'Orcet et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.