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22/02/1993 | FRANCE | N°131795

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 22 février 1993, 131795


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 novembre 1991 et 26 février 1992, présentés pour M. Jean-Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 janvier 1990 par laquelle le maire d' Orcet lui a refusé l'autorisation de construire un bâtiment à usage d'habitation et d'exploitation agricole ;
2°) d'annuler pour excès de po

uvoir cette décision ;
3°) de condamner la commune à lui verser 10 00...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 novembre 1991 et 26 février 1992, présentés pour M. Jean-Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 janvier 1990 par laquelle le maire d' Orcet lui a refusé l'autorisation de construire un bâtiment à usage d'habitation et d'exploitation agricole ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner la commune à lui verser 10 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Jean-Louis X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en se fondant pour rejeter la demande de M. X... dirigée contre la décision par laquelle le maire d' Orcet lui a refusé un permis de construire le 3 janvier 1990, sur les éléments d'un mémoire en défense de la commune qui n'avait pas été communiqué au requérant, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a méconnu le caractère contradictoire de la procédure et a ainsi statué au terme d'une procédure irrégulière ; que M. X... est par suite fondé à demander l'annulation du jugement en date du 12 septembre 1991 en tant qu'il a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant que M. X... a déposé, en vue de regrouper son domicile et ses locaux d'exploitation, une demande de permis de construire, sur le territoire de la commune d'Orcet, un bâtiment à usage agricole d'une superficie de 300 m2 comprenant une habitation et un sous-sol à usage professionnel ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... exploite effectivement ses terres, et que le bâtiment qu'il désirait construire était lié à cette exploitation agricole et répondait de ce fait aux conditions posées par l'article NC 2 du plan d'occupation des sols de la commune aux termes duquel : "sont autorisées les constructions strictement liées à l'exploitation agricole, y compris celles destinées aux logements des exploitants ruraux ..." ; que M. X... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté attaqué, le maire d' Orcet lui a refusé le permis de construire sollicité ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'articl 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la commune d'Orcet à payer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 12 septembre 1991 en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... et l'arrêté du maire d' Orcet en date du 3 janvier 1990 sont annulés.
Article 2 : La commune d'Orcet est condamnée à payer à M. X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune d'Orcet et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 131795
Date de la décision : 22/02/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - COMPATIBILITE AVEC LE P - O - S - DE DIVERSES OPERATIONS OU TRAVAUX - Compatibilité - Existence - Constructions liées à l'exploitation agricole - Notion.

68-01-01-02-02-05, 68-03-025-03 Article NC 2 du plan d'occupation des sols autorisant "les constructions strictement liées à l'exploitation agricole, y compris celles destinées aux logements des exploitants ruraux". Refus illégal du maire d'accorder à M. L., qui exploite effectivement ses terres, le permis de construire un bâtiment à usage agricole comprenant une habitation et un sous-sol à usage professionnel.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS - Légalité - Absence - Construction liée à l'exploitation agricole - Notion.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1993, n° 131795
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mlle V. Roux
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:131795.19930222
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