La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/1993 | FRANCE | N°132368

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 février 1993, 132368


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alfred X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 1991 de la commission régionale refusant de dispenser son fils Jean Louis X... des obligations du service national actif en application du 4ème alinéa de l'article 32 du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette d

écision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service ...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alfred X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 1991 de la commission régionale refusant de dispenser son fils Jean Louis X... des obligations du service national actif en application du 4ème alinéa de l'article 32 du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. X... le mettait dans l'incapacité de continuer à diriger l'entreprise familiale ni que les ressources de l'exploitation interdisaient de remplacer Jean Louis X... à la date à laquelle la commission a statué ; que l'aggravation après cette date de l'état de santé de M. X... est sans influence sur la régularité de la décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Alfred X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alfred X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 132368
Date de la décision : 22/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - INCORPORATION AYANT POUR EFFET L'ARRET DE L'EXPLOITATION FAMILIALE


Références :

Code du service national 32 al. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1993, n° 132368
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:132368.19930222
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award