Vu 1°), sous le n° 134 293, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 1992, présentée pour la société LECLERC SERVICE, demeurant ..., représentée par son président en exercice ; la société LECLERC SERVICE demande au Conseil d'Etat :
- de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement en date du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 novembre 1991 par lequel le maire d'Omelmont a accordé un permis de construire un bâtiment commercial à la société Norminter Lorraine ;
- d'ordonner le sursis à l'exécution du permis ;
Vu 2°), sous le n° 138 589, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 juin et 23 octobre 1992, présentés par la société LECLERC SERVICE ; la société LECLERC SERVICE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 1991 par lequel le maire d'Omelmont a accordé un permis de construire un bâtiment à usage commercial à la société Norminter Lorraine ;
- d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la société LECLERC SERVICE et de Me Choucroy, avocat de la commune d'Omelmont,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les n os 134 293 et 138 589 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la société LECLERC SERVICE, du seul fait qu'elle exploite un commerce dans la commune voisine, ne justifie d'un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander au tribunal administratif ni l'annulation ni le sursis à exécution de l'arrêté en date du 5 novembre 1991 par lequel le maire d'Omelmont a accordé à la société Norminter Lorraine un permis de construire un bâtiment commercial sur le territoire de cette commune ; que, par suite, sa demande n'était pas recevable ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy l'a rejetée ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que la commune d' Omelmont demande au Conseil d'Etat de condamner la société LECLERC SERVICE à lui payer la somme de 10 000 F en application de l'article 75-1 de la loi 10 juillet 1991 ; qu'il apparaît inéquitable de laisser cette somme à sa charge ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Les requêtes de la société LECLERC SERVICE sont rejetées.
Article 2 : la sciété LECLERC SERVICE est condamnée à payer à lacommune d' Omelmont la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société LECLERC SERVICE, à la société Norminter Lorraine, à la commune d' Omelmont et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.