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22/02/1993 | FRANCE | N°47040

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 février 1993, 47040


Vu la décision en date du 27 juin 1986 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête du PERSONNEL NAVIGANT DES ETABLISSEMENTS CITERNA et de M. Y..., enregistrée sous le n° 47 040, sur la requête de M. X... délégué syndical pour le syndicat Force ouvrière des navigants du Rhône, enregistrée sous le n° 47 114 et sur la requête de la FEDERATION DES TRAVAUX PUBLICS ET PORTUAIRES DE LA MARINE ET DES TRANSPORTS, enregistrée sous le n° 47 154, tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du ministre du travail et du ministre des tran

sports en date du 15 septembre 1982 étendant l'accord national sur...

Vu la décision en date du 27 juin 1986 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête du PERSONNEL NAVIGANT DES ETABLISSEMENTS CITERNA et de M. Y..., enregistrée sous le n° 47 040, sur la requête de M. X... délégué syndical pour le syndicat Force ouvrière des navigants du Rhône, enregistrée sous le n° 47 114 et sur la requête de la FEDERATION DES TRAVAUX PUBLICS ET PORTUAIRES DE LA MARINE ET DES TRANSPORTS, enregistrée sous le n° 47 154, tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du ministre du travail et du ministre des transports en date du 15 septembre 1982 étendant l'accord national sur l'organisation et la durée du travail dans la navigation intérieure du 5 mai 1982 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de la FEDERATION DES TRAVAUX PUBLICS ET PORTUAIRES DE LA MARINE ET DES TRANSPORTS,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 27 juin 1986, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur les requêtes du PERSONNEL NAVIGANT DES ETABLISSEMENTS CITERNA et de M. Y..., de M. X... délégué syndical pour le syndicat Force ouvrière des navigants du Rhône et de la FEDERATION DES TRAVAUX PUBLICS ET PORTUAIRES DE LA MARINE ET DES TRANSPORTS jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si l'accord national du 4 mai 1982 sur la durée du travail du personnel des entreprises de la navigation intérieure méconnaît les dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à l'institution d'un jour de repos hebdomadaire obligatoire ; si ledit accord a pour effet d'une part de porter la durée hebdomadaire du travail au-delà des durées maximum autorisées par la législation et la réglementation en vigueur, et d'autre part de modifier illégalement le mode de calcul des heures supplémentaires ; si en supprimant les 24 jours de congé spécial ledit accord a dérogé aux lois et règlements en vigueur dans des conditions contraires à l'article L.132-1 du code du travail ; si les stipulations dudit accord relatives à la modulation de la durée hebdomadaire du travail méconnaissent les lois et règlements en vigueur relatives d'une part à la durée hebdomadaire du travail, d'autre part à l'utilisation du contingent d'heures supplémentaires fixé par l'article L.212-6 du code du travail ; s'il y a lieu, si les stipulations susmentionnées de l'accord national du 4 mai 1982 constituent un élément déterminant pouvant affecter das son ensemble la validité dudit accord ;

Considérant que ni le PERSONNEL NAVIGANT DES ETABLISSEMENTS CITERNA ni M. Y..., ni M. X..., ni la FEDERATION DES TRAVAUX PUBLICS ET PORTUAIRES DE LA MARINE ET DES TRANSPORTS ne justifient de leur diligence pour faire trancher la question préjudicielle définie par la décision du Conseil d'Etat ; que dans ces conditions il y a lieu de décider que les requérants ne mettent pas le Conseil d'Etat à même d'apprécier le bien-fondé de leur requête et que celle-ci doit, par suite, être rejetée.
Article 1er : Les requêtes du PERSONNEL NAVIGANT DES ETABLISSEMENTS CITERNA et M. Y..., de M. X... et de la FEDERATION DES TRAVAUX PUBLICS ET PORTUAIRES DE LA MARINE ET DES TRANSPORTS sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PERSONNEL NAVIGANT DES ETABLISSEMENTS CITERNA, à M. Y..., à M. X..., à la FEDERATION DES TRAVAUX PUBLICS ET PORTUAIRES DE LA MARINE ET DES TRANSPORTS et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 47040
Date de la décision : 22/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - EXTENSION DES CONVENTIONS COLLECTIVES


Références :

Code du travail L132-1, L212-6


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1993, n° 47040
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:47040.19930222
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