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22/02/1993 | FRANCE | N°94627

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 22 février 1993, 94627


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 1988, présentée pour la COMMUNE DE LA ROQUE D'ANTHERON, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LA ROQUE D'ANTHERON demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du 13 novembre 1987 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 22 mai 1986 par lequel son maire a mis fin aux fonctions de chef de bassin de la piscine municipale de M. Maurice X... ;
2°) de rejeter, dans cette mesure, la demande présentée par M. X...

devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièce...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 1988, présentée pour la COMMUNE DE LA ROQUE D'ANTHERON, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LA ROQUE D'ANTHERON demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du 13 novembre 1987 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 22 mai 1986 par lequel son maire a mis fin aux fonctions de chef de bassin de la piscine municipale de M. Maurice X... ;
2°) de rejeter, dans cette mesure, la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la COMMUNE DE LA ROQUE D'ANTHERON et de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. Maurice X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si en vertu de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire et si la collectivité ou l'établissement ne peut offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est pris en charge, au besoin en surnombre, selon le cas, par le centre de gestion compétent ou par la collectivité ou l'établissement concerné, ces dispositions, faute d'intervention du décret d'application prévu au dernier alinéa du même article, n'étaient pas entrées en vigueur à la date de la décision attaquée ; que, par suite, la COMMUNE DE LA ROQUE D'ANTHERON est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté de son maire en date du 22 mai 1986 prononçant la radiation des cadres de M. X..., le tribunal administratif s'est fondé sur la violation des dispositions de l'article 97 précité ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille et relatifs à la décision du 22 mai 1986 ;
Sur l'exception d'illégalité de la délibération du 27 mars 1986 :
Considérant que M. X... demandait l'annulation de l'arrêté du 22 mai 1986 en se prévalant de l'illégalité de la délibération du conseil municipal de la Roque-d'Antheron du 27 mars 1986 ; qu'alors même que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de M. X..., tendant à l'annulation de ladite délibération, celui-ci était et demeure recevable à en invoquer l'illégalité par voie d'exception ;

Considérant que ladite délibération est un acte réglementaire qui n'entre pas dans la catégorie de décisions qui doivent en vertu de la loi du 11 juillet 1979 faire l'objet d'une motivation ;
Considérant qu'alors même que la commune avait, par délibération du 31 octobre 1985, confié à l'association Durance Soleil la gestion des équipements sportifs de la commune, l'animation, la sécurité, la pédagogie et l'entretien des locaux, le conseil municipal demeurait seul compétent pour prononcer la suppression de l'emploi communal occupé par M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.416-9 du code des communes applicable à la date de la délibération dont s'agit : "En dehors de l'application d'une mesure disciplinaire, le dégagement des cadres d'un agent ne peut être prononcé qu'à la suite d'une suppression d'emploi décidée par mesure d'économie" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la suppression d'emploi à la suite de laquelle M. X... a été licencié résultait de la transformation, par la délibération du 27 mars 1986, de son poste permanent à temps complet en un emploi saisonnier, que la commune avait décidée par une mesure d'économie rendue possible par la modification des conditions d'exploitation de la piscine où M. X... était chef de bassin ;
Considérant que la circonstance que le comité technique paritaire ne s'est réuni que la veille de la séance du conseil municipal au cours de laquelle la délibération en question a été adoptée n'est pas de nature à entacher la régularité de cette délibération ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire du 22 mai 1986 :

Considérant que l'arrêté du maire du 22 mai 1986 prévoyait que M. X... serait radié des cadres à la même date ; qu'il n'est pas contesté que cet arrêté n'a été notifié à M. X... que le 7 juillet 1986 ; que par suite, le maire a entaché sa décision de rétroactivité illégale en tant qu'elle prononce la radiation des cadres de M. X... à une date antérieure au 7 juillet 1986 ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Article 1er : La décision du maire de la Roque-d'Antheron est annulée en tant qu'elle a prononcé la radiation des cadres de M. X... à une date antérieure au 7 juillet 1986.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 13 novembre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA ROQUE D'ANTHERON, à M. Maurice X... et au ministre de l'intérieuret de la sécurité publique.


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