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22/02/1993 | FRANCE | N°96445

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 février 1993, 96445


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 25 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 30 juillet 1987 refusant un report supplémentaire d'incorporation à M. Jean-Michel X...,
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code du service na

tional ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 25 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 30 juillet 1987 refusant un report supplémentaire d'incorporation à M. Jean-Michel X...,
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code du service national ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Jean-Michel X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.10 1er alinéa du code du service national : "Les jeunes gens qui poursuivent un cycle d'études en vue de l'obtention des diplômes requis pour l'exercice de la profession de médecin, de vétérinaire, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un report spécial d'incorporation destiné à leur permettre d'acquérir ces titres" ; qu'aux termes de l'article L.11 du code sus-visé : "Les jeunes gens qui sollicitent le bénéfice d'un report d'incorporation aux titres des articles L.9 et L.10 doivent déposer leur demande avant le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 22 ans" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., né le 6 septembre 1965, a sollicité par une lettre en date du 23 juillet 1987 un report d'incorporation au service national afin d'entreprendre des études de médecine ; que cette demande, postérieure à la date limite fixée par l'article L.11 ne pouvait, quel que fût le motif du retard pris à la présenter, ouvrir aucun droit à un report spécial d'incorporation ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE dont le recours a été formé dans le délai du recours contentieux est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a, statuant sur le seul moyen soulevé, annulé sa décision du 30 juillet 1987 refusant un report supplémentaire d'incorporation à M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 20 janvier 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée en l'instance par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 96445
Date de la décision : 22/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - SURSIS D'INCORPORATION


Références :

Code du service national L10, L11


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1993, n° 96445
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:96445.19930222
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