Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1988 et 17 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 mai 1988 rejetant sa demande tendant à l'annulation d'une part de la délibération du 23 février 1985 par laquelle le conseil municipal de Ploubazlanec a approuvé le plan d'occupation des sols révisé de la commune, d'autre part du certificat d'urbanisme du 24 janvier 1985 délivré par le maire de ladite commune, ensemble annuler ladite délibération et ledit certificat d'urbanisme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me de Nervo, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte du dossier que la demande de M. X... enregistrée au tribunal administratif de Rennes le 28 février 1985 tendait exclusivement à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré par la commune de Ploubazlanec le 24 janvier 1985 ; que si, dans son mémoire en réplique enregistré le 9 septembre 1985, M. X... a présenté des conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal du 23 février 1985 approuvant le plan d'occupation des sols révisé, ces conclusions, présentées après l'expiration du délai de recours contentieux suivant l'accomplissement, par la commune, des formalités de publicité prévues par les textes en vigueur, étaient tardives ; que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes les a rejetées pour ce motif ;
Considérant, d'autre part, que M. X... ne saurait exciper utilement de l'illégalité interne du plan d'occupation des sols de la commune de Ploubazlanec en cours de révision à l'appui de ses conclusions dirigées contre le certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Ploubazlanec et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.