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24/02/1993 | FRANCE | N°107976

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 24 février 1993, 107976


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin 1989 et 20 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société AFFICHAGE GIRAUDY, dont le siège est ..., représentée par son directeur général en exercice ; la société AFFICHAGE GIRAUDY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 avril 1989 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Poitiers du 10 mars 1988 la mettant en demeure d'enlever dans un délai de 15 jours quatorze panneaux publicitai

res implantés sur le territoire de la commune,
2°) d'annuler pour exc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin 1989 et 20 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société AFFICHAGE GIRAUDY, dont le siège est ..., représentée par son directeur général en exercice ; la société AFFICHAGE GIRAUDY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 avril 1989 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Poitiers du 10 mars 1988 la mettant en demeure d'enlever dans un délai de 15 jours quatorze panneaux publicitaires implantés sur le territoire de la commune,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 80-924 du 21 novembre 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la S.A. AFFICHAGE GIRAUDY,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté du maire de Poitiers en date du 10 mars 1988 énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, conformément aux exigences des articles 1 et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi le moyen tiré d'un défaut de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 21 novembre 1980, pris pour l'application de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes : "Les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol, sont interdits en agglomération ... dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment au point de vue esthétique ou écologique et figurant sur un plan d'occupation des sols" ; que le classement de la zone où se trouvent implantés les panneaux litigieux en zone ND à protéger en application de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme en raison de la qualité des paysages et des milieux naturels ne révèle, dans les circonstances de l'espèce, aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que ce classement a pour effet, par application de l'article 8 précité du décret du 21 novembre 1980, d'interdire les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol ; que la circonstance qu'une telle interdiction aurait pu également résulter de l'institution d'une zone de publicité restreinte dans les conditions prévues, notamment, par l'article 1 de la loi du 29 décembre 1979 n'entache pas le classement opéré de détournement de procédure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Poitiers en date du 10 mars 1988 ;
Article 1er : La requête susvisée de la société AFFICHAGE GIRAUDY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société AFFICHAGE GIRAUDY, à la ville de Poitiers et au ministre de l'équipement, du logement et des transports .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCEDURE - DETOURNEMENT DE PROCEDURE - Absence - Classement en zone à protéger en raison de la qualité des paysages et des milieux naturels (article R - 123-18 du code de l'urbanisme) ayant pour effet d'interdire certains dispositifs publicitaires (article 8 du décret n° 80-924 du 21 novembre 1980) - Interdiction pouvant également résulter de l'institution d'une zone de publicité restreinte.

01-06-02, 02-01-04-02-03, 68-01-01-02-02-01 En application de l'article 8 du décret du 21 novembre 1980, le classement d'une zone en zone ND à protéger en raison de la qualité des paysages et des milieux naturels a pour effet d'interdire les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol. La circonstance qu'une telle interdiction puisse également résulter de l'institution d'une zone de publicité restreinte dans les conditions prévues par l'article 13 de la loi du 29 décembre 1979 n'entache pas le classement opéré de détournement de procédure.

AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE - PUBLICITE A L'INTERIEUR DES AGGLOMERATIONS - Règles posées par le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 - Article 8 interdisant certains dispositifs publicitaires dans les zones d'un plan d'occupation des sols à protéger en raison de la qualité du site - Classement en zone à protéger au plan d'occupation des sols n'étant pas entaché de détournement de procédure - alors même que l'interdiction pouvait également résulter de l'institution d'une zone de publicité restreinte.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - ZONAGE - Classement de parcelles - Classement en zone naturelle ND à protéger - Effets - Interdiction de dispositifs publicitaires (article 8 du décret du 21 novembre 1980) - Interdiction pouvant également résulter de l'institution d'une zone de publicité restreinte - Détournement de procédure - Absence.


Références :

Code de l'urbanisme R123-18
Décret 80-924 du 21 novembre 1980 art. 8
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 24 fév. 1993, n° 107976
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 24/02/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 107976
Numéro NOR : CETATEXT000007833866 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-02-24;107976 ?
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