Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 août 1989 et 23 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour : - Mlle Marie-Josèphe Y... demeurant à La Garde (07150) Sainte-Eulalie, - M. Michel X... demeurant aux Estables (43150), - M. Raymond A... demeurant aux Estables (43150), - M. Calixte B... demeurant aux Estables (43150), - M. Pierre Z... demeurant aux Estables (43150), - M. Régis B... demeurant aux Estables (43150), - M. Christian C... demeurant aux Estables (43150), - M. Régis D... demeurant aux Estables (43150), - l'association "LES AMIS DE LA TERRE DU VELAY", dont le siège social est à Archinaud (43150) Chadron, représentée par ses dirigeants en exercice, dûment habilités à cet effet, domiciliés audit siège, - et la FEDERATION DE PROTECTION DE LA NATURE DE LA HAUTE-LOIRE, dont le siège est aux Esclos (43700) Coubon, représentée par ses dirigeants en exercice, dûment habilités à cet effet, domiciliés audit siège ; Mlle Y... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 1988 par lequel le préfet de la Haute-Loire a déclaré d'utilité publique la construction d'une route sur la commune des Estables entre le chemin départemental 631 et la maison forestière et a autorisé l'acquisition par voie amiable ou par voie d'expropriation des immeubles nécessaires à ces travaux,
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de ladite loi ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mlle Marie Y... et de Me Delvolvé, avocat du Département de Haute-Loire,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : "Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation ainsi que les documents d'urbanisme doivent respecter les préoccupations d'environnement" ; qu'il résulte de l'alinéa 2 du même article que "les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3-B du décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 précité de la loi du 10 juillet 1976, sont dispensés de la procédure de l'étude d'impact "tous aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à six millions de francs. En cas de réalisation fractionnée, le montant à retenir est celui du programme général" ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que les travaux entraînés par la création de la "zone nordique du Mézenc", qui entrent dans le champ d'application de la loi du 10 juillet 1976 et du décret du 12 octobre 1977, doivent être réalisés en deux phases, la première consistant en la réalisation d'une route d'accès nouvelle et comportant l'acquisition des terrains nécessaires à l'aménagement d'un parking au pied de la future base de départ des pistes de ski nordique, la seconde ultérieurement comportant l'aménagement des pistes et des équipements d'accueil ; qu'il s'agit ainsi d'une "réalisation fractionnée" au sens de la disposition précitée ; que son coût total, supérieur à dix millions de francs, dépasse la limite de six millions de francs précitée ; que cette opération n'entre dans aucune des hypothèses dans lesquelles les autres dispositions de l'article 3 du décret précité du 12 octobre 1977 édictent une dispense de la procédure d'étude d'impact ; que la déclaration d'utilité publique de l'ouverture d'une nouvelle route devait, dès lors, être précédée de cette étude ; qu'il est constant que cette étude n'a pas été réalisée ; qu'il suit de là que Mlle Y... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 1988 par lequel le préfet de la Haute-Loire a déclaré d'utilité publique la construction d'une route sur la commune des Estables entre le chemin départemental 631 et la maison forestière, et autorisant par voie amiable l'expropriation des acquisitions foncières nécessaires ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 15 juin 1989 et l'arrêté du préfet de la Haute-Loire en date du 20 avril 1988 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y..., à MM. Michel X..., Raymond A..., Calixte B..., Pierre Z..., Régis B..., Christian C..., Régis D..., à l'assocation"LES AMIS DE LA TERRE DU VELAY", à la FEDERATION DE PROTECTION DE LA NATURE DE LA HAUTE-LOIRE, au conseil général de la Haute-Loire et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.