Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 septembre 1989 et 20 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme X..., demeurant commune de Farges à Collonges (01550) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 mai 1988 par lequel le préfet de l'Ain a déclaré d'utilité publique au profit du département de l'Ain le projet de déviation de la route départementale 984 sur le territoire des communes de Collonges, Farges et Peron ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté préfectoral du 17 mai 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les inconvénients pour les riverains et les atteintes limitées portées aux propriétés agricoles que comporte le projet de déviation de la route départementale 984 du département de l'Ain sur le territoire des communes de Collonges, Farges et Péron ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt que revêt la construction de cette déviation et ne sont pas de nature à retirer à l'opération envisagée son caractère d'utilité publique ;
Considérant que si les requérants prétendent qu'un autre tracé aurait offert les mêmes avantages que l'emplacement fixé au prix d'inconvénients moindres, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, d'apprécier l'opportunité de l'emplacement retenu ;
Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.