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24/02/1993 | FRANCE | N°116219

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 24 février 1993, 116219


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 1990, présentée par la SOCIETE IMMOBILIERE DU DOMAINE DE BILLY dont le siège est ..., et par M. Jean-Paul X..., demeurant Ferme de Brateau à Saint-Vrain (91770) ; la société et M. Jean-Paul X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 13 mai 1988 par laquelle le conseil municipal de Lardy a créé la zone d'aménagement concerté de l'allée C

ornuel et adopté le plan d'aménagement de zone et le programme d'équi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 1990, présentée par la SOCIETE IMMOBILIERE DU DOMAINE DE BILLY dont le siège est ..., et par M. Jean-Paul X..., demeurant Ferme de Brateau à Saint-Vrain (91770) ; la société et M. Jean-Paul X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 13 mai 1988 par laquelle le conseil municipal de Lardy a créé la zone d'aménagement concerté de l'allée Cornuel et adopté le plan d'aménagement de zone et le programme d'équipements correspondant ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme issu de la loi du 18 juillet 1985 : "I - Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ... avant : b) toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté ... A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère ..." ;
Considérant que le conseil municipal de la commune de Lardy (Essonne) a, par une délibération en date du 18 avril 1986, et pour assurer la concertation prévue par les dispositions précitées sur le projet de création d'une zone d'aménagement concerté à usage d'habitation au lieudit "allée Cornuel", décidé d'organiser, entre le 10 mai et le 3 juin 1986, la réunion d'une commission d'urbanisme élargie, l'exposition du projet "pendant une semaine comprenant deux week-end", enfin la tenue d'une assemblée générale dans un quartier contigu à cette zone ; qu'eu égard au nombre d'habitants concernés par ce projet et à l'importance de celui-ci, ces modalités de concertation ont été suffisantes pour permettre, pendant la durée d'élaboration du projet, l'association des personnes intéressées ; qu'il ressort des pièces du dossier que postérieurement à la concertation, le maire a informé les membres du conseil municipal au cours d'une "réunion de travail" spécialement convoquée à cet effet ; que l'extrait du procès-verbal de la séance du conseil en date du 15 mai 1987 mentionne que celui-ci a "établi le bilan de la concertation ; qu'il résulte de ces circonstances qu'il a été en l'espèce satisfait aux prescriptions susrappelées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme exigeant que le maire présente le bilan de la concertation et que le conseil municipal en délibère ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant du décret du 14 mars 1986 : "La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de création ... Le dossier de création comprend : a) un rapport de présentation ... Ce rapport comprend l'"étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ..." ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 : " ... L'étude d'impact présente successivement : b) une analyse des effets sur l'environnement ... c) les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet a été retenu, d) les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ... pour supprimer, réduire et si possible compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ..." ;
Considérant que, dans le dossier de création de la zone d'aménagement concerté "allée Cornuel", figurait une étude d'impact décrivant de façon très complète l'état initial du site et faisant ressortir, alors que le parc de logements de la commune était gravement déficitaire en raison en particulier de la présence d'un centre d'essais de la société Renault employant plus de mille personnes, l'avantage, du point de vue de l'environnement, du parti d'aménagement retenu, permettant, par l'urbanisation sur une trentaine d'hectares d'un terrain partiellement cultivé et boisé les séparant, d'assurer la liaison des quartiers est de l'agglomération, par rapport aux solutions alternatives qu'aurait constitué l'acceptation d'une urbanisation diffuse ou l'extension de Lardy-Bourg à l'ouest ; que cette étude, qui analyse de façon précise les effets sur l'environnement, d'ailleurs limités, du projet, expose les mesures concernant notamment la végétation, les circulations, la disposition et l'aspect des constructions ayant été prises pour les réduire ou les compenser ; que les requérants ne sont par suite pas fondés à soutenir que l'étude d'impact présentée à l'appui du projet de création de la zone d'aménagement concerté n'aurait pas respecté les prescriptions du décret du 12 octobre 1977 ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 311-10 du code de l'urbanisme, lorsque n'est pas décidé le maintien en vigueur du plan d'occupation des sols à l'intérieur de la zone d'aménagement concerté, "il est établi un plan d'aménagement de zone compatible avec le schéma directeur ou avec le schéma de secteur s'il en existe un" ; qu'aux termes de l'article R. 311-10-1 "Le rapport de présentation ... b) justifie de la compatibilité des dispositions figurant dans le plan d'aménagement de zone avec celles du schéma directeur ou du schéma de secteur s'il en existe un ; c) indique ... les conditions dans lesquelles les préoccupations d'environnement sont prises en compte par ce plan ..." ;
Considérant que les dispositions du plan d'aménagement de zone ont été soumises à enquête publique par arrêté préfectoral du 5 mai 1987 ; qu'il résulte du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le dossier d'enquête comprenait l'étude d'impact susmentionnée ; qu'ainsi, les conditions dans lesquelles les préoccupations d'environnement étaient prises en compte ont été indiquées ; que le rapport de présentation du plan d'aménagement de zone énonce comme première orientation de l'opération celle qui vise à "maîtriser l'urbanisation d'un secteur attractif" ; que cette orientation correspond à l'objectif d'un développement urbain modéré et "localisé dans les bourgs existants" retenu pour "les zones naturelles d'équilibre", dont celle des plateaux du sud, à laquelle appartient la commune de Lardy, par le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région Ile-de-France, approuvé par décret du 1er juillet 1976 ; que l'étude d'impact, après l'analyse du projet de zone d'aménagement concerté et de la situation de la commune dans le paysage protégé de la vallée de la Juine, pour lequel un plan de secteur était en préparation, conclut à la compatibilité de ce projet avec l'utilisation du sol prévue au schéma directeur de la région ; que, par suite, les documents présentés à l'appui du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté "allée de Cornuel" doivent être regardés comme ayant satisfait aux exigences fixées à l'article 311-10-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la création, par la délibération attaquée en date du 13 mai 1988 de la zone d'aménagement concerté "allée de Cornuel", en particulier en ce qu'elle ferait passer à terme la population agglomérée de la commune de 3 000 à 5 000 habitants, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jean-Paul X... et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU DOMAINE DE BILLY ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Lardy portant création de la zone d'aménagement concerté "allée de Cornuel" ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Paul X... et de la SOCIETE IMMOBILIERE DU DOMAINE DE BILLY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X..., à la SOCIETE IMMOBILIERE DU DOMAINE DE BILLY, à la commune de Lardy et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 116219
Date de la décision : 24/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CONTENU - CONTENU SUFFISANT.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - SCHEMA DIRECTEUR DE LA REGION ILE-DE-FRANCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z - A - C - ) - CREATION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z - A - C - ) - PLAN D'AMENAGEMENT DE ZONE (P - A - Z - ) - ELABORATION.


Références :

Code de l'urbanisme L300-2, R311-3, R311-10, R311-10-1
Décret 76-577 du 01 juillet 1976
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Décret 86-517 du 14 mars 1986
Loi 85-729 du 18 juillet 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1993, n° 116219
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:116219.19930224
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