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24/02/1993 | FRANCE | N°116352

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 24 février 1993, 116352


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1990 et 9 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SMAC ACIEROID, dont le siège est ... Saint-Quentin-en-Yvelines ; la SOCIETE SMAC ACIEROID demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 7 février 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 4 décembre 1986 et l'a condamnée solidairement avec MM. X..., Guillon

et Y..., architectes, à verser à l'office public d'aménagement e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1990 et 9 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SMAC ACIEROID, dont le siège est ... Saint-Quentin-en-Yvelines ; la SOCIETE SMAC ACIEROID demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 7 février 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 4 décembre 1986 et l'a condamnée solidairement avec MM. X..., Guillon et Y..., architectes, à verser à l'office public d'aménagement et de construction du Rhône (OPAC) la somme de 262 126,98 F ;
2°) la décharge de toute condamnation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les articles 1790 et 2270 du code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE SMAC ACIEROID, de Me Jacoupy, avocat de l'office public d'aménagement et de construction du Rhône et de Me Boulloche, avocat de MM. Y... et autres,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur le principe de la responsabilité conjointe et solidaire de la SOCIETE SMAC ACIEROID et de la société Sappy :
Considérant qu'en l'absence de stipulations contraires, les entreprises qui s'engagent conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage à réaliser une opération de construction s'engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer les malfaçons susceptibles de rendre l'immeuble impropre à sa destination, malfaçons dont les constructeurs sont, pendant dix ans à compter de la réception des travaux, responsables à l'égard du maître de l'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que pour échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, une entreprise n'est fondée à soutenir qu'elle n'a pas réellement participé à la construction des lots où ont été relevées certaines malfaçons, que si une convention à laquelle le maître de l'ouvrage est partie fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux ;
Considérant qu'après avoir relevé que la SOCIETE SMAC ACIEROID s'était engagée solidairement avec la société Sappy vis-à-vis de l'office public d'aménagement et de construction du Rhône pour la réalisation de l'étanchéité des immeubles de la troisième tranche A et B de la ZUP des Minguettes à Vénissieux, et qu'aucune convention figurant au marcé n'avait fixé la part de chacune des entreprises dans l'exécution des travaux, la cour administrative d'appel de Lyon a pu, sans erreur de droit contrairement à ce que soutient la SOCIETE SMAC ACIEROID, juger que la responsabilité de cette dernière était solidairement engagée avec celle de la société Sappy envers le maître de l'ouvrage au titre de la garantie décennale à raison des malfaçons constatées dans l'étanchéité des immeubles ;
Sur l'étendue de la réparation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que la cour a entendu déduire de l'indemnité de 343 367 F que le tribunal administratif de Lyon avait condamné la SOCIETE SMAC ACIEROID, MM. X..., Y... et Guillon à verser à l'office public d'aménagement et de construction du Rhône une somme de 101 521,47 F ; que les motifs de l'arrêt attaqué et l'article 1er de son dispositif ramènent l'indemnité due à l'office à un montant différent de celui qui résulte de cette déduction ; que la SOCIETE SMAC ACIEROID et, par la voie du pourvoi provoqué, MM. X..., Guillon et Y... sont, dès lors, fondés à soutenir que l'arrêt est entaché d'insuffisance de motivation et d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et, par suite, à demander l'annulation de l'article 1er de l'arrêt ; qu'il y a lieu de renvoyer devant la cour administrative d'appel de Lyon la fixation de l'étendue et du montant de la réparation due à l'office public d'aménagement et de construction du Rhône ;
Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 7 février 1990 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon en ce qui concerne la fixation de l'étendue et du montant de la réparation due à l'office public d'aménagement et de construction du Rhône.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE SMAC ACIEROID et du pourvoi provoqué de MM. X..., Y... et Guillon est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SMAC ACIEROID, à MM. X..., Y..., Guillon, à l'office public d'aménagement et de construction du Rhône et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 116352
Date de la décision : 24/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PARTAGE DES RESPONSABILITES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION.


Références :

Code civil 1792, 2270


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1993, n° 116352
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:116352.19930224
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